Legislator Jurisprudence & Législation
2106760 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement)

Numéro de cause 2106760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a two-year postponement of her naturalization application, arguing the decision constituted a manifest error of appreciation by the Minister of the Interior, who based the decision on unfavorable information regarding her conduct. The court rejected the petition, reasoning that the Minister possesses broad discretion to assess the opportunity of granting nationality, and considering the petitioner's nearly two-year period of irregular residence in France between 2013 and 2015 provided a sufficient, non-manifestly erroneous basis for confirming the two-year postponement.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Minister of the Interior (Naturalization Postponement): The court rejected the petition, reasoning that the Minister possesses broad discretion to assess the opportunity of granting nationality, and considering the petitioner's nearly two-year period of irregular residence in France between 2013 and 2015 provided a sufficient, non-manifestly erroneous basis for confirming the two-year postponement.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité ministre de l'intérieur demande d'asile tardive autorisation de séjour échue naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2021, 24 juin 2022 et 30 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Kiganga, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur son recours formé contre la décision en date du 19 juin 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, a ajourné sa demande à deux ans ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante comorienne née le 4 mai 1984, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 27 juillet 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a ajourné à deux ans sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a rejeté implicitement puis a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B par une décision du 18 mars 2021, dont celle-ci demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement de la postulante est sujet à caution.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné irrégulièrement en France au cours d'une période de près de deux ans, entre 2013 et 2015. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni excessivement anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Kiganga et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL