Legislator Jurisprudence & Législation
2106757 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection)

Numéro de cause 2106757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit and subsequent express rejection of her application for naturalization, alleging insufficient reasoning, factual and legal errors, and a manifest error of assessment by the Minister of the Interior. The court first ruled the claim against the initial prefectural decision inadmissible because the Minister's subsequent decision on the mandatory prior appeal superseded it, and limited the scope of the dispute to the explicit rejection decision of July 2021. The court then found the decision was adequately reasoned and upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister was legally entitled to reject the application based on the applicant having made a false declaration by stating she was single when documentary evidence showed she was married, indicating an intent to conceal her marital status, thereby justifying the rejection as neither factually, legally, nor manifestly erroneous in assessment.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, L.'761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Rejection): The court first ruled the claim against the initial prefectural decision inadmissible because the Minister's subsequent decision on the mandatory prior appeal superseded it, and limited the scope of the dispute to the explicit rejection decision of July 2021. The court then found the decision was adequately reasoned and upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister was legally entitled to reject the application based on the applicant having made a false declaration by stating she was single when documentary evidence showed she was married, indicating an intent to conceal her marital status, thereby justifying the rejection as neither factually, legally, nor manifestly erroneous in assessment.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation situation de famille fausse déclaration ministre de l'intérieur statut juridique opposition au mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final operative part of the decision.

L.'761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, Mme A B, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 11 décembre 2020 portant rejet de sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;

- le rejet de sa demande est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune déclaration frauduleuse ne lui est imputable ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision prise sur le recours préalable obligatoire formé par l'intéressée, par le ministre de l'intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante malienne née le 30 décembre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 11 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté, puis a confirmé le rejet de la demande de l'intéressée par une décision expresse du 22 juillet 2021.

Sur l'étendue du litige :

2. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision préfectorale du 11 décembre 2020, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle prise sur son recours, sont irrecevables.

3. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.

Sur la légalité de la décision en litige :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision litigieuse comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

6. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre s'est fondé sur la circonstance que cette dernière avait, à l'occasion de sa demande de naturalisation, procédé à une fausse déclaration, témoignant de sa volonté de dissimuler la réalité de sa situation familiale.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a attesté être célibataire dans sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française. Le ministre fait valoir que la postulante s'est mariée avec un compatriote le 7 juillet 2012 et produit une copie intégrale de l'acte de mariage de l'intéressée, dressé le 17 août 2012 par le consul général du Mali, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le courrier en date du 26 janvier 2021 du consul général, versé au dossier par la requérante, selon lequel il n'a enregistré aucun mariage concernant les intéressés. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur de fait, d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation que le ministre a estimé que Mme B était l'auteure d'une fausse déclaration révélant une intention de dissimulation et a confirmé, pour ce motif, le rejet de sa demande de naturalisation.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL