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2106757 Généré par l'IA

Volunteer Firefighter's Claim Against Municipality for On-Duty Injury Rejected

Numéro de cause 2106757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a municipal employee also serving as a volunteer firefighter, sought expert medical assessment and provisional damages from the city for injuries sustained in a 2013 on-duty accident, arguing entitlement to compensation under the law governing volunteer firefighters, despite receiving a partial permanent disability pension. The court rejected the claim against the city because, as the applicant was a civil servant volunteer, the proper defendant for seeking complementary compensation for non-income-related prejudices under the relevant liability regime was the departmental fire and rescue service, not the municipality where the individual was also employed, leading to the dismissal of the primary request and the city's cross-claim for guarantee against the fire service.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Volunteer Firefighter's Claim Against Municipality for On-Duty Injury Rejected: The court rejected the claim against the city because, as the applicant was a civil servant volunteer, the proper defendant for seeking complementary compensation for non-income-related prejudices under the relevant liability regime was the departmental fire and rescue service, not the municipality where the individual was also employed, leading to the dismissal of the primary request and the city's cross-claim for guarantee against the fire service.

Mots-clés

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responsabilité de la commune rente d'invalidité de l'assurance-accidents droit à l'indemnisation résiliation des rapports de service demande partielle assurance-incendie publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the main claim of Mr. B in the first operative article.

Article 2

The court rejected the city's claims for guarantee against the SDIS and its application of Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the city's cross-claim regarding costs incurred.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of Mr. B's claim for costs, which the court found inapplicable.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Bottai, demande au tribunal :

1°) de désigner un expert médical ;

2°) de condamner la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la ville d'Aix-en-Provence les dépens de l'instance ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il doit être indemnisé de son accident survenu en tant que sapeur-pompier volontaire par son employeur, la ville d'Aix-en-Provence, en application de l'article 19 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;

- cet accident constitue un accident de service ;

- il n'a été bénéficiaire d'aucune indemnisation ; il est donc fondé à demander une indemnisation et la désignation d'un expert ;

- il a subi de nombreuses opérations médicales et souffre toujours des suites de ses blessures ;

- il bénéficie d'une pension d'invalidité et peut bénéficier de la réparation des préjudices qui n'ont pas été réparés par l'octroi de cette pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la ville d'Aix-en-Provence conclut au rejet de la requête, à ce que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions de M. B sont mal dirigées, dès lors que les dommages qu'il a subis ont pour origine son activité de sapeur-pompier volontaire au sein du SDIS ;

- la créance réclamée par le requérant est prescrite ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 18 août 2021, le département des Bouches-du-Rhône demande à être mis hors de cause.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au SDIS des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Balussou,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, adjoint territorial d'animation de 1ère classe au sein des services de la ville d'Aix-en-Provence, est sapeur-pompier volontaire depuis 1996. Victime d'un accident survenu le 10 décembre 2013 alors qu'il intervenait sur un feu, il a été hospitalisé au service des urgences de l'hôpital Nord de Marseille pour des blessures maxillo-faciales et de multiples fractures au niveau des vertèbres, des côtes et de la clavicule. Par un arrêté du 10 février 2014, la maire de la ville d'Aix-en-Provence a reconnu l'imputabilité de cet accident au service. A la date de la consolidation de son état de santé, le taux d'invalidité permanente partielle du requérant a été évalué à 38 %. Par une lettre du 26 mai 2021, il a demandé à la ville de l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux en lien avec l'accident du 10 décembre 2013. Il demande au tribunal de désigner un expert médical ayant pour mission d'évaluer ses préjudices personnels physiques, psychiques, esthétiques, sexuels, de procréation, d'établissement et d'agrément et de condamner la ville d'Aix-en-Provence à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros. La ville demande au tribunal de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville d'Aix-en-Provence :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service : " Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service a droit, dans les conditions prévues par la présente loi : / 1° Sa vie durant, à la gratuité des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ainsi que des frais de transport, d'hospitalisation et d'appareillage et, d'une façon générale, des frais de traitement, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle directement entraînés par cet accident ou cette maladie ; / 2° A une indemnité journalière compensant la perte de revenus qu'il subit pendant la période d'incapacité temporaire de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente () ". Aux termes de l'article 19 de la même loi : " Les sapeurs-pompiers volontaires qui sont fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, ou militaires bénéficient, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée dans leur service de sapeur-pompier, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent () ".

3. Les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle peuvent prétendre, au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie. Le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ou engager contre la personne publique une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.

4. Le 10 décembre 2013, M. B, fonctionnaire titulaire au sein des services de la ville d'Aix-en-Provence, est intervenu sur un feu urbain en sa qualité de sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS des Bouches-du-Rhône et a été gravement blessé à cette occasion. En application de ce qui a été dit au point précédent, il a la possibilité d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité sans faute, la réparation des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux couverts par la pension d'invalidité qui lui a été concédée et de ses préjudices personnels auprès de la personne publique auprès de laquelle il était engagé au moment de sa blessure, qui constitue le fait générateur du dommage réparé, à savoir le SDIS des Bouches-du-Rhône. La circonstance qu'il bénéficiait, en vertu de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui régissent les fonctionnaires, n'était pas de nature à lui permettre de diriger son action indemnitaire contre une autre personne publique que le SDIS des Bouches-du-Rhône. Ainsi, la ville d'Aix-en-Provence est fondée à soutenir que les conclusions de la requête, présentées par M. B exclusivement à son encontre, sont mal dirigées. Par voie de conséquence et en l'absence de toute condamnation de la ville d'Aix-en-Provence, les conclusions de celle-ci tendant à ce que le SDIS des Bouches-du-Rhône soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, la présente instance n'ayant occasionné aucun des frais prévus par les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par M. B doivent être rejetées.

6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville d'Aix-en-Provence, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la ville d'Aix-en-Provence au titre des mêmes frais exposés par elle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville d'Aix-en-Provence à fin d'appel en garantie du SDIS des Bouches-du-Rhône et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ville d'Aix-en-Provence, au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère,

Assistées par Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.

La rapporteure,

Signé

E.-M. Balussou

La présidente,

Signé

K. Jorda-LecroqLa greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.