Legislator Jurisprudence & Législation
2106757 Généré par l'IA

Welfare Overpayment Remission Denial Due to Lack of Financial Precarity Proof

Numéro de cause 2106757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a full or partial remission of an overpayment of welfare benefits, contending that income received as a gendarmerie reservist should not have been declared and citing financial precarity due to a mistake in her declaration. The court rejected the request because, although the relevant law permits remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide any evidence demonstrating the requisite financial precarity at the date of the judgment to justify the remission of the debt.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Welfare Overpayment Remission Denial Due to Lack of Financial Precarity Proof: The court rejected the request because, although the relevant law permits remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide any evidence demonstrating the requisite financial precarity at the date of the judgment to justify the remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage restitution de l'aide sociale gêne financière condition du droit à la prestation d'assurance preuve de l'indigence

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal de lui accorder une remise de sa dette de 1 224,18 euros correspondant au solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5 046,81 euros pour la période du 1er février 2017 au 31 aout 2018.

Elle soutient que :

- les indemnités perçues en sa qualité de réserviste de gendarmerie n'avaient pas à être déclarées ; elles ne sont pas imposables et ne doivent pas être mentionnées dans les déclarations de revenus ;

- l'indu mis à sa charge résulte d'une erreur de sa part ;

- elle est dans une situation financière précaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, allocataire du revenu de solidarité active, s'est vue notifier le 19 septembre 2018 à la suite d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales un indu global de prestations à hauteur de 3 553,06 euros, dont 3 015 euros d'indu de revenu de solidarité active sur la période allant du 1er février 2017 au 31 août 2018. Par décision du 11 octobre 2021, le département de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Pour solliciter l'octroi d'une remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, Mme C fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière compliquée. Cependant, la requérante se borne à faire valoir qu'elle se trouve dans une situation de précarité sans apporter aucun élément ni document de nature à le démontrer.

5. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, Mme C n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Hérault.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 4 avril 2023.

La greffière,

F. Roman