Legislator Jurisprudence & Législation
2106750 Généré par l'IA

Administrative Agent Entitlement to Installation Allowance Upon Initial Civil Service Appointment

Numéro de cause 2106750
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative agent, appointed as a trainee in a new civil servant corps after serving as a contract agent in the same location, sought annulment of the refusal to grant him the special installation allowance, arguing the rejection incorrectly applied provisions concerning former contract agents who change administrative residences or those accessing a civil service corps "anew." The court reasoned that since the applicant accessed a civil service corps for the first time via competitive examination, succeeding as a trainee, he fell under the primary entitlement rule of Article 1, paragraph 1, of the relevant decree, which grants the premium for initial assignment to the Île-de-France region, regardless of his prior contract assignment location, thereby annulling the refusal decision.

Regeste Legislator

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Article 1er du décret n°89-259 du 24 avril 1989, Article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989; Administrative Agent Entitlement to Installation Allowance Upon Initial Civil Service Appointment: En l'espèce, pour refuser au requérant la prime sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime spéciale d'installation telles que définies par les dispositions du second alinéa de l'article 1er et de l'article 2 du décret du 24 avril 1989, dès lors qu'il n'avait pas changé de résidence administrative entre sa dernière affectation avant nomination dans le corps des ingénieurs SIC de l'Etat, laquelle était située à Paris quand il était agent contractuel au sein du ministère de l'économie à Paris, et sa résidence administrative après titularisation dans ledit corps.

Mots-clés

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agent administratif fonction publique cession de contrat indemnité d'installation arrêté du Conseil d'État allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er du décret n°89-259 du 24 avril 1989
The court found the applicant was entitled to the installation bonus based on the first paragraph of this article.
Article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989
The court determined that the applicant did not fall under the scope of this article concerning access 'again' to a civil servant body.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er du décret n°89-259 du 24 avril 1989

The court found the applicant was entitled to the installation bonus based on the first paragraph of this article.

Article 2 du décret n° 89-259 du 24 avril 1989

The court determined that the applicant did not fall under the scope of this article concerning access 'again' to a civil servant body.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril 2021 et 30 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé la prime spéciale d'installation.

Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 1 et 2 du décret n°89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, agent contractuel au sein du ministère de l'économie et des finances du 3 septembre 2018 au 31 janvier 2021, a été nommé stagiaire dans le corps des ingénieurs SIC au sein de la préfecture de police de Paris à compter du 1er février 2021, après sa réussite au concours externe. Il a sollicité le versement de la prime spéciale d'installation par un courrier du 2 février 2021. Par une décision du 9 mars 2021, la direction des ressources humaines de la préfecture de police de Paris lui a notifié un rejet de sa demande. M. C sollicite l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 : " Une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille pour l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice brut 445 et dont l'indice afférent au dernier échelon est égal au plus à l'indice brut 821. / Le droit à la prime spéciale d'installation est ouvert aux anciens agents contractuels de la fonction publique titularisés, sous réserve que leur nouvelle résidence administrative diffère de celle de leur dernière affectation avant nomination dans le corps. ". Son article 2 dispose : " La prime spéciale d'installation peut être attribuée, aux mêmes conditions qu'à l'article 1er : / - aux personnels qui accèdent à nouveau à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat après avoir antérieurement occupé un emploi dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière et démissionné de cet emploi ; / () ".

3. En l'espèce, pour refuser au requérant la prime sollicitée, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. C ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime spéciale d'installation telles que définies par les dispositions du second alinéa de l'article 1er et de l'article 2 du décret du 24 avril 1989, dès lors qu'il n'avait pas changé de résidence administrative entre sa dernière affectation avant nomination dans le corps des ingénieurs SIC de l'Etat, laquelle était située à Paris quand il était agent contractuel au sein du ministère de l'économie à Paris, et sa résidence administrative après titularisation dans ledit corps.

4. Toutefois, M. C n'a pas été titularisé sur le poste qu'il occupait en qualité d'agent contractuel, mais a réussi le concours d'accès au corps distinct des ingénieurs SIC de l'Etat. Dans ces conditions, il ne relevait pas des dispositions du second alinéa de l'article 1er du décret susmentionné.

5. Par ailleurs, il est constant que cette réussite au concours des ingénieurs SIC de l'Etat constituait pour lui un premier accès dans un corps de fonctionnaires civils de l'Etat. Dès lors que l'article 2 du décret du 24 avril 1989 vise les personnes qui accèdent " à nouveau " à un tel corps, la situation de M. C ne pouvait être régie par les dispositions dudit article.

6. Dans ces conditions et compte tenu des éléments de faits rappelés au point 1, M. C, qui n'avait plus la qualité d'agent contractuel lors de son accès à un premier emploi de fonctionnaire civil de l'Etat, relevait des dispositions du 1er alinéa de l'article 1er du décret du 24 avril 1989. Dès lors qu'il a été affecté en Île-de-France à l'occasion de sa titularisation dans le corps des ingénieurs SIC de l'Etat, il est fondé à soutenir qu'il avait droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que sa résidence administrative ait été fixée également à Paris au cours de la période courant jusqu'au 31 janvier 2021 pendant laquelle il avait la qualité d'agent contractuel.

7. Par suite, M. C est fondé à demander au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 refusant de lui accorder la prime spéciale d'installation.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police du 9 mars 2021 est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente,

M. Pény, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

Le rapporteur,

R. A

La présidente,

F. Versol La greffière,

A. Cardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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