Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Social Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, whose social housing application was deemed urgent and prioritized by the mediation commission on December 14, 2020, sought compensation from the State for the prejudice suffered due to the failure to be rehoused by the statutory deadline, amounting to €2,000 per month of delay. The court found that the State was at fault for failing to secure suitable housing between June 14, 2021, which was six months after the commission's decision, and the actual date of occupancy on July 18, 2023, resulting in a 25-month period of inaction; consequently, the court condemned the State to pay the claimant €12,000 in total compensation for the resulting hardship in living conditions, rejecting the higher monthly rate claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Failure to Provide Urgent Social Housing: The court found that the State was at fault for failing to secure suitable housing between June 14, 2021, which was six months after the commission's decision, and the actual date of occupancy on July 18, 2023, resulting in a 25-month period of inaction; consequently, the court condemned the State to pay the claimant €12,000 in total compensation for the resulting hardship in living conditions, rejecting the higher monthly rate claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order condemning the State to pay a sum of money to Mme C.
This article rejects the remainder of the claims in the request.
This article establishes the State's liability for failure to execute a decision recognizing the applicant as a priority case for urgent housing.
This article is cited contextually in connection with the obligation to execute the decision, although the liability established in the main reasoning relies on L. 441-2-3.
This article is cited to determine the starting date of the State's period of responsibility for housing failure.
This article is cited to confirm the admissibility of the claim for payment of a sum of money following a prior administrative request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 4 octobre 2021 et le 28 septembre 2023, Mme D C représentée par Me Gayet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par mois passés en l'absence de proposition de logement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat.
Elle soutient que :
- l'Etat a commis une faute en ne la relogeant pas dans les délais impartis ;
- elle a subi des préjudices dès lors que la carence à la reloger dans un logement indépendant constitue un trouble dans les conditions d'existence devant être évalué à 2 000 euros par mois passés dans l'attente d'une proposition adaptée.
La requête a été transmise au préfet de l'Isère qui a produit des pièces le 11 octobre 2023 à 9h35.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Gayet, représentant Mme C,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une première demande de logement social le 30 mars 2017. Le 24 août 2020, elle a déposé auprès de la commission de médiation de l'Isère un recours amiable tendant à la faire reconnaître prioritaire et devant accéder en urgence à un logement social adapté à ses besoins et capacités. Par une décision du 14 décembre 2020, la commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande. En l'absence d'une offre de logement dans le délai imparti au préfet de l'Isère, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration le 21 juillet 2021 qui l'a implicitement rejeté le 26 septembre 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser un total de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de relogement depuis le 14 juin 2021.
Sur la recevabilité du recours :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.".
3. Il résulte de l'instruction que par une demande préalable adressée à l'administration le 21 juillet 2021 et réceptionnée le 26 juillet 2021, Mme C a demandé l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de relogement. Cette décision a été implicitement rejetée le 26 septembre 2021, de sorte que la requête de Mme C est recevable.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
5. La commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C par une décision du 14 décembre 2020.
6. Il résulte de l'instruction qu'une dernière proposition de candidature a été faite à Mme C par le bailleur Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) pour un logement situé 7 rue de Normandie à Echirolles, proposition de logement que Mme C a accepté et qui lui a été finalement attribué. Il ressort enfin de l'instruction que Mme C est entrée dans ce même logement le 18 juillet 2023. Partant, le préfet de l'Isère est en défaut d'exécution de la décision de la commission de médiation depuis le 14 juin 2021 et jusqu'au 18 juillet 2023, soit durant 25 mois.
7. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre de logement adapté au besoin du demandeur après expiration du délai imparti et jusqu'au relogement effectif de Mme C dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 14 juin 2021 au 18 juillet 2023.
8. Mme C, âgée de 63 ans, fait valoir qu'elle a été reconnue prioritaire depuis le 14 décembre 2020 et était en attente d'un logement depuis qu'elle a déposé sa première demande de logement social le 30 mars 2017. Elle était hébergée à titre précaire chez des tiers et domiciliée au CCAS de Grenoble depuis cette date. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C en condamnant l'Eta à lui verser une somme de 12 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 14 juin 2021 au 18 juillet 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 12 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.