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2106738 Généré par l'IA

Wastewater Company v. Infrastructure and Telecom Companies: Private Law Liability Dismissal

Numéro de cause 2106738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A wastewater management company sought compensation from an infrastructure installation company and a telecommunications company for damages to its public sanitation network allegedly caused by the installation of a telecommunications pole and a maintenance chamber on public roads. The court determined that the challenged structures, belonging to the successor of the former public telecommunications entity, no longer constituted public works since December 31, 1996, as they were deemed private ouvrages not incorporated into public works and served no function related to the public right-of-way. Consequently, the court concluded that the dispute involved private law liability between private entities, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, and therefore dismissed the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1; Wastewater Company v. Infrastructure and Telecom Companies: Private Law Liability Dismissal: The court determined that the challenged structures, belonging to the successor of the former public telecommunications entity, no longer constituted public works since December 31, 1996, as they were deemed private ouvrages not incorporated into public works and served no function related to the public right-of-way. Consequently, the court concluded that the dispute involved private law liability between private entities, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the case, and therefore dismissed the claim.

Mots-clés

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travaux publics licenciement administratif responsabilité pour dégâts d'eau taxe d'évacuation des eaux responsabilité de l'ayant cause matière civile et commerciale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

The appeal was rejected because the administrative jurisdiction was deemed incompetent to hear the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusions of Sogetrel for costs were rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2021, le 22 février 2023 et le 21 juin 2023, la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'Arcachon (SAGEBA), représentée par Me Nouaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner solidairement les sociétés Sogetrel et Orange à lui payer la somme de 16 487,62 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant du sinistre du 3 février 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable d'indemnisation du 23 août 2021 ;

2°) de condamner la société Sogetrel à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de sa résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Sogetrel et la société Orange une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif est compétent dès lors que le premier sinistre a été causé par des travaux d'installation d'un poteau de télécommunications sur la voie publique, et le second par des travaux de remise à niveau d'une chambre K1C sur la voie publique ;

- la responsabilité sans faute de la société Sogetrel est engagée à raison des travaux publics qu'elle a réalisés les 3 février et 9 septembre 2020, qui sont à l'origine des dommages constatés sur le réseau public d'assainissement collectif ;

- aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ;

- la société Sogetrel ayant appelé à la cause la société Orange en cours d'instance, celle-ci sera condamnée solidairement à répondre des conséquences dommageables du sinistre ;

- elle subit un dommage anormal, qui excède les simples gênes et inconvénients que chacun est tenu de supporter sans indemnité ;

- son préjudice est constitué des frais de remise en état de la canalisation, qui se sont élevés à la somme de 16 487,62 euros ;

- malgré les diverses relances amiables, et deux demandes d'indemnisation préalables, la société Sogetrel est demeurée taisante, la contraignant à la saisine du tribunal ; elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros résultant de sa résistance abusive.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril et 1er juin 2023, la société Sogetrel, représentée par Me Delavallade, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Orange à la garantir en totalité de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le dommage est exclusivement imputable à la faute de la victime dès lors que selon la réponse à sa déclaration de travaux à proximité de réseaux, la canalisation endommagée le 3 février 2020 devait se trouver dans l'axe de la voie publique, à distance de l'implantation des poteaux de télécommunication ;

- la société Orange, maître de l'ouvrage, lui a confié la réalisation des travaux litigieux et a réceptionné les travaux sans réserve ; elle est ainsi fondée à demander que la société Orange soit condamnée à la garantir en totalité de toute condamnation prononcée à son encontre.

La requête a été communiquée à la société Orange, qui n'a pas produit d'observations.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur des conclusions présentées par une personne de droit privé tendant à la recherche de la responsabilité délictuelle d'une autre personne de droit privé, et d'autre part du non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la réparation des conséquences dommageables du sinistre du 9 septembre 2020.

Par deux mémoires enregistrés les 20 et 27 novembre 2023, la requérante a répondu à ces moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme de Gélas,

- les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,

- et les observations de Me Chapenoire, représentant la société Sogetrel.

Considérant ce qui suit :

1. La société Sogetrel a réalisé, pour le compte de la société Orange, des travaux de construction d'un réseau aérien de télécommunication, consistant notamment en l'installation de poteaux sur la voie publique de la commune d'Arès (33). Au décours de ces travaux, deux canalisations du réseau d'assainissement ont été endommagées les 3 février et 9 septembre 2020. La société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'Arcachon (SAGEBA), délégataire du service public d'assainissement des eaux usées, a demandé, le 23 août et le 23 septembre 2021, à la société Sogetrel de régler les factures correspondant aux frais de remise en état des ouvrages qu'elle exploite. La société Sogetrel n'ayant pas répondu, la SAGEBA demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de condamner cette société à lui verser les sommes de 16 487,62 euros et 2 217,13 euros correspondant au montant des réparations qu'elle a dû engager, ainsi que la somme de 5 000 euros résultant de sa résistance abusive.

2. Aux termes de l'article 1er-1 ajouté à la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications par la loi du 26 juillet 1996 : " 1. La personne morale de droit public France Télécom () est transformée à compter du 31 décembre 1996 en entreprise nationale dénommée France Télécom, dont l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social. / Cette entreprise est soumise aux dispositions de la présente loi en tant que celle-ci concerne l'exploitant public France Télécom et, dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi, aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes. / 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date () ". Aux termes de l'article 25 de la loi du 2 juillet 1990 : " Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun. Les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires, à l'exception de ceux qui relèvent, par leur nature, de la juridiction administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu mettre fin à la protection particulière dont bénéficiaient auparavant les biens de la personne morale de droit public France Télécom. Ainsi, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société Orange, laquelle a succédé à France Télécom, ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics. Il n'en est autrement que pour ceux qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance.

4. Il résulte de l'instruction que le poteau de télécommunications et la chambre K1C litigieux, implantés sur la voie publique, à l'angle de l'allée de Charenton et du boulevard de l'aérium sur la commune d'Arès d'une part, et avenue de Lattre de Tassigny sur la commune de Gujan Mestras d'autre part, n'ont pas été réalisés par ou pour le compte d'une personne publique et ne constituent pas des travaux publics. En outre, ils ne présentent aucune utilité pour le bon usage de la voie publique et constituent, dès lors, des ouvrages privés. Par suite, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur le litige qui oppose la SAGEBA à la société Sogetrel, la circonstance que les canalisations impactées par les travaux litigieux constituent des ouvrages publics étant, à cet égard, sans influence sur le régime de responsabilité de droit privé mis en œuvre.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'Arcachon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de la société Sogetrel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'assainissement et de gestion de l'environnement du bassin d'Arcachon, à la société Sogetrel et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Mariller, présidente,

Mme de Gélas, première conseillère,

Mme Ballanger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

C. DE GÉLAS

La présidente,

C. MARILLERLa greffière,

C. LALITTE

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,