Legislator Jurisprudence & Législation
2106736 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Suitable Social Housing

Numéro de cause 2106736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant, having secured a decision recognizing her social housing request as priority and urgent in November 2020, sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to secure suitable accommodation despite a prior judicial order imposing a monthly penalty for delay. The court found the State liable because the housing offers it presented were refused by landlords due to being unsuitable for the applicant's family composition, meaning the State's fault persisted beyond the statutory period for presenting an offer; therefore, the State was ordered to pay the applicant €12,000 to compensate for the resulting disruption to her living conditions from May 16, 2021, up to the date of the hearing.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Suitable Social Housing: The court found the State liable because the housing offers it presented were refused by landlords due to being unsuitable for the applicant's family composition, meaning the State's fault persisted beyond the statutory period for presenting an offer; therefore, the State was ordered to pay the applicant €12,000 to compensate for the resulting disruption to her living conditions from May 16, 2021, up to the date of the hearing.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social responsabilité du bailleur indemnisation étatique commandement de payer conditions de vie droit à l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order sentencing the State to pay compensation.

Article 2

This article rejects the remainder of the application.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article establishes the basis for the State's liability for failing to provide adequate housing after a mediation commission decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited to verify the admissibility of the claim for a sum of money, requiring a prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme D C représentée par Me Gayet, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros par mois passés en l'absence de proposition de logement en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat.

Elle soutient que :

- l'Etat a commis une faute en ne la relogeant pas dans les délais impartis ;

- elle a subi des préjudices dès lors que la carence à la reloger dans un logement indépendant constitue un trouble dans les conditions d'existence devant être évalués à 2 000 euros par mois passés en l'absence de proposition de logement adaptée et jusqu'à la date d'audience.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 24 juin 2022 et le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme C a été positionnée sur plusieurs logements par ses services mais l'attribution a été refusée du fait du bailleur.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. A,

- les observations de Me Gayet, représentant Mme C ;

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Isère.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a déposé une première demande de logement social le 17 décembre 2012. Elle a ensuite déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de l'Isère le 23 avril 2020, afin d'être reconnue prioritaire et devant accéder en urgence à un logement social adapté à ses besoins et capacités. Par une décision du 16 novembre 2020, la commission a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande. En l'absence d'une offre de logement dans le délai imparti au préfet, Mme C a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a, par une ordonnance n° 2103561 du 4 octobre 2021, enjoint au préfet de l'Isère de présenter une offre de logement à Mme C sous astreinte de 500 euros par mois de retard. En dépit de cette ordonnance, aucune offre de logement n'est parvenue à Mme C, de sorte qu'elle a adressé une demande préalable d'indemnisation à l'administration qui a été réceptionnée le 9 juin 2021 et qui l'a implicitement rejeté le 9 août 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 58 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de relogement depuis le 16 mai 2021.

Sur la recevabilité du recours :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demanda préalablement formée devant elle. "

3. Il résulte de l'instruction que, par une demande préalable adressée à l'administration réceptionnée le 9 juin 2021, Mme C a demandé l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de relogement. Cette décision a été implicitement rejetée le 9 août 2021 et le délai de recours expirait le 9 octobre 2021, de sorte que la requête de Mme C est recevable.

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.

5. La commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C par une décision du 16 novembre 2021. Par une ordonnance n°2103561 du 4 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le relogement de l'intéressée sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

6. Le préfet de l'Isère soutient en défense qu'il a déjà positionné Mme C sur deux logements. Une première proposition de logement est intervenue le 15 juillet 2021, émise par le bailleur Société Dauphinoise pour l'Habitat (ci-après " SDH "), logement dont l'attribution a finalement été refusée à Mme C par le bailleur en raison de l'inadaptation du logement à sa composition familiale. Une deuxième proposition de logement appartenant au bailleur SDH est parvenue à Mme C le 1er janvier 2022, cependant le logement ne lui a finalement pas été attribué. Il en résulte que Mme C se trouve toujours dans la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation du 16 novembre 2020. Dès lors, le préfet de l'Isère ne peut considérer qu'il est délié de son obligation de relogement envers Mme C et que la carence n'a pas perduré au-delà des propositions de logement.

7. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre de logement adapté aux besoins du demandeur, dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 16 mai 2021 au jour de l'audience.

8. Mme C fait valoir qu'elle est reconnue prioritaire depuis le 16 novembre 2020 et en attente d'un logement depuis qu'elle a déposé sa première demande de logement social le 12 décembre 2012 soit depuis onze ans. Elle est hébergée à titre précaire chez des tiers et est domiciliée au CCAS de Grenoble. Enfin, elle indique souhaiter pouvoir héberger sa mère qui est âgée et qui vit seule depuis le décès de son père. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 12 000 euros tous intérêts confondus pour la période du 16 mai 2021 au jour de l'audience.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 12 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Gayet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.