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2106735 Généré par l'IA

Claimant Fails to Prove State Fault in Housing Delay

Numéro de cause 2106735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the State for prejudice resulting from the alleged failure to be rehoused, asserting her priority status had been recognized by a mediation commission in 2018, leading to various hardships. However, the court rejected the claim for damages, associated penalties, and legal costs because the claimant failed to provide evidence of the decision from the mediation commission formally recognizing her urgent and priority need for social housing, meaning that no fault attributable to the State for failing to implement the right to housing provisions could be established.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Fails to Prove State Fault in Housing Delay: However, the court rejected the claim for damages, associated penalties, and legal costs because the claimant failed to provide evidence of the decision from the mediation commission formally recognizing her urgent and priority need for social housing, meaning that no fault attributable to the State for failing to implement the right to housing provisions could be established.

Mots-clés

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droit au logement défaut de preuve indemnisation étatique frais de logement priorité de relogement prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request, forming the core of the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed claim regarding legal costs (Article 2 in the claim), and its application was implicitly rejected when the main claim was rejected (Article 4).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid costs was cited in the claim that was dismissed as a consequence of the rejection of the main claim (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2021, Mme C B, représentée par

Me Bonnin, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du

31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. En dépit d'une mesure d'instruction réalisée à cet effet, Mme B n'a pas versé aux débats de décision de la commission de médiation reconnaissant sa demande de logement social urgente et prioritaire. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction qu'une carence fautive dans la mise en œuvre des dispositions précitées serait imputable à l'État.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bonnin et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. ALa greffière

Signé

S. Jarrin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.