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2106735 Généré par l'IA

LLC Housing Tax Assessment Dispute Over Furnished Dwelling Status

Numéro de cause 2106735
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the cancellation of its 2021 local housing tax assessment, arguing the property was unfurnished and under renovation on January 1st, making it uninhabitable and aligning with its business as a property dealer, despite prior years' tax relief for the same reasons. The court rejected the claim, reasoning that evidence showed the property was renovated in 2018 and was being offered for furnished seasonal rental by June 2020, thus qualifying as a furnished dwelling subject to the tax as of January 1st, and that the company's status as a property dealer or prior tax treatments did not negate the current liability. Consequently, the request for tax cancellation and payment suspension was dismissed, and the claim for litigation costs against the State was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 2, Article 1er; LLC Housing Tax Assessment Dispute Over Furnished Dwelling Status: The court rejected the claim, reasoning that evidence showed the property was renovated in 2018 and was being offered for furnished seasonal rental by June 2020, thus qualifying as a furnished dwelling subject to the tax as of January 1st, and that the company's status as a property dealer or prior tax treatments did not negate the current liability. Consequently, the request for tax cancellation and payment suspension was dismissed, and the claim for litigation costs against the State was denied.

Mots-clés

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taxations fiscales société à responsabilité limitée bien immobilier loué contentieux fiscal impôt foncier cessation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the request, which includes the main claim for discharge of the tax.

Article 1er

This order states that there is no need to rule on the conclusions requesting a stay of payment because the judgment addresses the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for refusing to award costs against the State (as the State was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Monopol doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Mougins ;

2°) de lui accorder le sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le bien était inhabité, inhabitable, en travaux et vide de meubles au 1er janvier 2021 ;

- l'objet social est " marchand de biens " ; par conséquent, la société n'a pas vocation à habiter les biens mais à les revendre après travaux ;

- elle a bénéficié de dégrèvements pour les mêmes motifs au titre des années antérieures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le bien était meublé et la société était susceptible de l'occuper à tout moment ;

- aucune exonération spécifique de taxe d'habitation n'est prévue pour les marchands de biens ;

- la situation est différente au titre de l'année 2021 et les dégrèvements ne constituent pas une prise de position opposable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Herold, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2022, le rapport de M. Herold, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Monopol a été assujettie à une cotisation de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 d'un montant de 17 407 euros dans les rôles de la commune de Mougins à raison d'un local sis 65 chemin des Moines. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de ladite imposition.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

3. La SARL Monopol fait valoir que le bien en litige était, au 1er janvier 2021, inhabitable et vide de meubles pour cause de travaux. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bien en cause a été rénové en 2018 et était proposé en location saisonnière meublée dès le mois de juin 2020. L'allégation de la société selon laquelle le bien était encore vide de meubles au 1er janvier 2021 n'est étayée d'aucun élément. Par suite, ce local doit être regardé comme un local meublé affecté à l'habitation à la date du 1er janvier 2021. Il suit de là que c'est à bon droit que la société Monopol, qui avait la disposition du bien, a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 à raison de ce bien, sans qu'ait d'incidence à cet égard la seule circonstance qu'elle serait un marchand de bien et qu'elle ait vocation à revendre le bien.

4. La circonstance que la société requérante a bénéficié de dégrèvements au titre des années antérieures est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition et ne constitue pas une prise de position formelle invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Monopol n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021.

Sur la demande de sursis de paiement :

6. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement de l'imposition contestée se trouvent donc privées d'objet.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Monopol demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions demandant le sursis de paiement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monopol et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

M. ALa greffière,

signé

C. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,