Annulment of Refusal of Resident Card Based on Improper Visa Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the prefect's decision to refuse a resident card to an applicant, who was the dependent ascendant of a French national, because the prefect incorrectly imposed a requirement for a specific type of long-stay visa, which is not mandated by the applicable article of the law; the court found that the applicant satisfied all substantive conditions, including dependency and the host family's sufficient resources, thus compelling the prefect to issue the card within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Refusal of Resident Card Based on Improper Visa Requirement: Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first operative article explicitly annuls the refusal decision.
This article is the substantive legal basis for granting the residence card, which the court ordered to be issued in Article 2.
The second operative article orders the Prefect to issue the residence card.
This article was cited in the operative part (Article 6 of the reasoning, which corresponds to the basis for Article 6 in the dispositive, although the dispositive itself only lists articles 1-4) to justify imposing costs on the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, Mme E B, représentée par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a ajouté à ce texte une condition tenant à la nature du visa long séjour à détenir pour bénéficier d'une carte de résident, pour refuser de lui délivrer cette carte qu'elle demandait en qualité d'ascendante à charge de Français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'obtention d'une telle carte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise née le 17 octobre 1950, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'une carte de résident qu'elle avait demandée en qualité d'ascendante à charge de son fils de nationalité française.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois () ".
3. Il est constant que Mme B est entrée en France le 29 août 2016 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " visiteur " et qu'elle a été mise en possession de titres de séjour portant la mention " visiteur " de manière continue depuis l'expiration de celui-ci. Elle a demandé le 30 octobre 2020, avant l'expiration de son dernier titre de séjour, la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Le préfet des Hauts-de-Seine a toutefois refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle ne présentait pas de visa de long séjour correspondant à sa demande, " famille de français ". Ce faisant, le préfet a ajouté une condition aux dispositions précitées et ainsi commis une erreur de droit. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que Mme B réside chez son fils, M. F A, de nationalité française, et chez sa belle-fille Mme G C épouse A, qu'elle est veuve, était âgée de soixante-dix ans à la date de la décision attaquée, n'exerce pas d'activité et ne fait état d'aucune ressource propre. Elle justifie, en outre, que son fils et sa belle-fille bénéficient de ressources suffisantes pour leur permettre de subvenir à ses besoins. A cet égard, il ressort des avis d'imposition du couple qu'il a perçu des revenus d'activité d'environ 43 000 euros en 2017, 55 000 euros en 2018 et 67 000 euros en 2019. De plus, ces derniers justifient qu'ils sont propriétaires depuis 2018 du logement de trois pièces dans lequel ils vivent avec Mme B, ainsi que d'un autre appartement, acquis en 2019. Enfin, la requérante justifie par les relevés de son compte bancaire versé à l'instance que sa belle-fille lui verse mensuellement une somme comprise entre 100 à 200 euros pour couvrir ses dépenses personnelles. Dans ces conditions, Mme B établit qu'elle remplissait, à la date de la décision attaquée, les conditions pour se voir délivrer la carte de résident qu'elle demandait. Elle est dès lors fondée à soutenir qu'en la lui refusant, le préfet a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français soit délivrée à Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressée, de délivrer ce titre à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
V. D
La présidente,
Signé
E. CoblenceLa greffière,
Signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106734