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2106730 Généré par l'IA

Administrative Agent v. Communal Social Action Center (CCAS) Revocation Annulment

Numéro de cause 2106730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An administrative agent sought the annulment of his revocation by the communal social action center (CCAS), arguing procedural irregularities, factual errors regarding the alleged misconduct, disproportionate sanction, and misuse of power based on his health issues. The court annulled the revocation decision because the CCAS issued the sanction before receiving the reasoned opinion from the disciplinary council, violating statutory requirements which mandate that both the opinion and the sanction must be motivated, thus rendering the procedure irregular regardless of the merits of the underlying facts. Consequently, the court ordered the agent's legal reinstatement and career reconstitution, and awarded him legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Agent v. Communal Social Action Center (CCAS) Revocation Annulment: The court annulled the revocation decision because the CCAS issued the sanction before receiving the reasoned opinion from the disciplinary council, violating statutory requirements which mandate that both the opinion and the sanction must be motivated, thus rendering the procedure irregular regardless of the merits of the underlying facts. Consequently, the court ordered the agent's legal reinstatement and career reconstitution, and awarded him legal costs.

Mots-clés

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agent administratif frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative expertise juridique sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the applicant.
Article 1er
This article constitutes the final order annulling the administrative decision (the main ground for the verdict is implicitly found in considerations 2-4).
Article 2
This article contains the final order for the reinstatement of the applicant following the annulment.
Article 3
This article orders the payment of a sum to the applicant based on the cited legal provision (costs/legal aid type provision applied in the dispositive).
Article 4
This article rejects the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the administrative decision (the main ground for the verdict is implicitly found in considerations 2-4).

Article 2

This article contains the final order for the reinstatement of the applicant following the annulment.

Article 3

This article orders the payment of a sum to the applicant based on the cited legal provision (costs/legal aid type provision applied in the dispositive).

Article 4

This article rejects the remainder of the requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to order the payment of a sum to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2021 et le 22 février 2022, M. A B, représenté par Me Pauline Anger-Bourez, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel le président du centre communal d'action sociale de Ronchin a prononcé sa révocation ;

2°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de Ronchin de le réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à une reconstitution de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Ronchin une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que tant le rapport de saisine du conseil de discipline que l'avis motivé rendu par ce dernier ne lui ont pas été communiqués, et en ce que l'autorité territoriale a pris la sanction litigieuse sans attendre l'avis motivé du conseil de discipline ;

- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;

- la sanction de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ;

- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir, la commune souhaitant uniquement obtenir sa révocation parce qu'il rencontre des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le centre communal d'action sociale de Ronchin, représenté par Me Hanicotte, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le centre communal d'action sociale de Ronchin a présenté le 20 octobre 2022 un mémoire qui n'a pas été communiqué, sans préjudicier aux droits des parties.

La clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 par ordonnance du 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zoubir, rapporteure,

- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,

- et les observations de Me Anger-Bourez représentant M. B, et de Me Eeckhout, substituant Me Simoneau, représentant le centre communal d'action sociale de Ronchin.

Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2022, a été présentée pour le centre communal d'action sociale de Ronchin.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur A B est titulaire du grade d'agent social territorial. Il est employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Ronchin et exerce ses fonctions au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Geneviève et Roger Bailleul, plus précisément dans l'Unité de vie Alzheimer (UVA), composée de douze chambres occupées par des résidents touchés de troubles cognitifs ou comportementaux. Après avoir été alerté par des agents de la structure sur le comportement de M. B à l'égard des résidents, le président du CCAS a, par un arrêté du 28 septembre 2020, suspendu l'intéressé de ses fonctions à titre conservatoire. Une enquête administrative a été diligentée, à l'issue de laquelle M. B a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le conseil de discipline, réuni le 22 février 2021, a proposé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du 22 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le président du CCAS a prononcé à son encontre la sanction de révocation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée. La sanction prononcée par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article 12 de ce décret : " () / la proposition [de sanction] ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. ()".

3. M. B soutient que la procédure ayant conduit au prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse est irrégulière dès lors que le CCAS de Ronchin a pris sa décision sans attendre d'avoir disposé de l'avis motivé du conseil de discipline. Il ressort des pièces du dossier que, si le conseil de discipline qui s'est réuni le 22 février 2021 afin d'examiner le dossier de M. B, a communiqué le sens de l'avis qu'il a émis à l'issue du délibéré aux parties présentes le jour même, l'avis motivé n'a toutefois été établi que le 3 septembre 2021, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée. Or, en application des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 18 septembre 1989, l'avis du conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie qui, en l'espèce, ne saurait être regardée comme respectée en l'absence de toute transmission de l'avis motivé à l'autorité territoriale avant le prononcé de la sanction litigieuse. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la procédure au terme de laquelle la sanction de révocation contestée a été prise est entachée d'irrégularité.

4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2021 du président du CCAS de Ronchin.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement que le CCAS de Ronchin procède à la réintégration juridique de M. B dans ses effectifs pour la période où il a été illégalement révoqué, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière pour cette même période. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au président du CCAS de Ronchin d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CCAS de Ronchin une somme de 1 200 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 22 juin 2021 du président du CCAS de Ronchin est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Ronchin de réintégrer M. B dans ses effectifs à compter du 22 juin 2021 et de reconstituer sa carrière depuis cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CCAS de Ronchin versera à M. B la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d'action sociale de Ronchin.

Délibéré après l'audience du 31 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Leguin, présidente,

- M. Borget, premier conseiller,

- Mme Zoubir, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

N. ZOUBIR

La présidente,

signé

AM. LEGUIN

La greffière,

signé

S. MAUFROID

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,