Legislator Jurisprudence & Législation
2106725 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2106725
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, a Tunisian national, sought annulment of the implicit refusal by the local prefect to grant her a residence permit, arguing that the rejection violated her rights under the European Convention on Human Rights (Article 8) and the Convention on the Rights of the Child, given her marriage since 2015 to a resident permit holder, their cohabitation, and the birth of their child in 2019, while her spouse maintained full-time employment. The Tribunal ruled that, in these specific circumstances demonstrating established private and family life and the best interests of the child, the refusal constituted a disproportionate interference with these rights, leading to the annulment of the implicit decision and an order to issue the petitioner a "private and family life" residence permit within three months, along with an award of 1,000 euros in legal costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Private and Family Life and Child's Best Interests: The Tribunal ruled that, in these specific circumstances demonstrating established private and family life and the best interests of the child, the refusal constituted a disproportionate interference with these rights, leading to the annulment of the implicit decision and an order to issue the petitioner a "private and family life" residence permit within three months, along with an award of 1,000 euros in legal costs to the petitioner.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale annulation du mariage intérêt de l'enfant droit à la vie droit à la naturalisation révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.
article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 3
The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

The court ordered the State to pay a sum to the applicant based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme E A B, représentée par Me Sahnoun, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée, faute pour le préfet d'avoir répondu à la demande de communication de motifs qu'elle lui a adressée ;

- elle méconnaît l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 7 et 11 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soli,

- et les observations de Me Sahnoun, représentant Mme A B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, de nationalité tunisienne, a sollicité son admission au séjour par un courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes le 21 avril 2021. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B est mariée depuis 2015 à M. C D, titulaire d'une carte de résident, qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour, que depuis lors, le couple vit ensemble et a eu un enfant, en 2019, que l'époux de la requérante bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Il résulte de ce qui précède que dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant l'admission au séjour de la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant une atteinte disproportionnée. Dès lors, la décision en litige doit être annulée.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de refus de séjour opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à Mme E A B épouse D est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B épouse D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A B épouse D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, président,

M. Soli, premier conseiller,

Mme Bergantz, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

Le rapporteur,

signé

P. Soli

La présidente,

signé

V. Chevalier-AubertLa greffière,

signé

C.Albu

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.