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2106723 Généré par l'IA

Moot Provisional Indemnity Claim Following Judgment on Merits

Numéro de cause 2106723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent provisional indemnity from the State based on the administrative silence concerning his family reunification request filed in April 2020. The court determined that since a judgment on the merits concerning the full indemnity for the same implicit rejection decision had already been rendered in a related proceeding on September 13, 2022, the request for a provisional sum under the summary procedure became moot, leading to a decision not to rule on the provisional payment request, and the dismissal of the remaining ancillary claims.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Moot Provisional Indemnity Claim Following Judgment on Merits: The court determined that since a judgment on the merits concerning the full indemnity for the same implicit rejection decision had already been rendered in a related proceeding on September 13, 2022, the request for a provisional sum under the summary procedure became moot, leading to a decision not to rule on the provisional payment request, and the dismissal of the remaining ancillary claims.

Mots-clés

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provision ad litem procédure préjudicielle d'urgence garde provisoire d'enfant état requérant demande partielle titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This order rejects the remainder of the claims in the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A D, représenté par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. Par jugement n° 2105870 du 13 septembre 2022, le tribunal a statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2105870 de M. D tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de Mme C B, son épouse. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106723 de M. D tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106723.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106723 est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Rhône.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,