Legislator Jurisprudence & Législation
2106722 Généré par l'IA

Annulment of Housing Urgency Decision Due to Inadequate Living Conditions

Numéro de cause 2106722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The tribunal annulled the mediation commission's decision that rejected an application for priority and urgent housing recognition, as the applicants demonstrated they were living in inadequate conditions—a small, humid basement, supported by a landlord's notice to vacate for repairs and medical evidence of respiratory issues in a child—and contended they had provided all requested documentation, contrary to the commission's findings regarding insufficient proof and inadequate prior housing search efforts. The court reasoned that because the applicants satisfied the legal criteria for urgent priority housing, the commission could not legally rely on supposedly insufficient prior steps, and consequently ordered the relevant prefect to refer the matter back to the mediation commission for reassessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; Annulment of Housing Urgency Decision Due to Inadequate Living Conditions: The court reasoned that because the applicants satisfied the legal criteria for urgent priority housing, the commission could not legally rely on supposedly insufficient prior steps, and consequently ordered the relevant prefect to refer the matter back to the mediation commission for reassessment.

Mots-clés

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expulsion d'un logement réévaluation médicale bailleur pénurie de logements procédure préjudicielle d'urgence urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the annulment of the decision of the commission de médiation of March 17, 2021.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for the initial request for recognition of priority and urgency, which the court reviewed.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision designated the reporting judge to rule on the dispute.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2021, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mars 2021 par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté leur recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de leur demande de logement.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur l'absence de transmission de pièces justificatives alors que de telles pièces ne leur ont jamais été demandées ;

- ils avaient préalablement transmis l'ensemble des justificatifs sollicités ; ils remplissent les critères pour voir leur demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente, le logement qu'ils occupent étant trop petit et insalubre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les requérants ne remplissent pas les conditions d'urgence et de priorité pour se voir attribuer un logement dès lors qu'ils ont déposé leur demande de logement social le 14 octobre 2020, soit moins de deux mois avant le dépôt de leur recours amiable.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Probert, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Probert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, qui vit aux côtés de son épouse et leurs trois enfants, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de

l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 17 mars 2021, dont M. et Mme B demandent l'annulation, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " II.- La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". Ces dispositions sont précisées par celles de l'article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a relevé, d'une part, que l'intéressé n'avait pas fourni d'éléments probants concernant ses conditions actuelles d'hébergement, à savoir un justificatif d'identité de tous les occupants du logement qu'il occupe et un justificatif de surface, et que le caractère d'urgence n'était pas avéré et, d'autre part, que les démarches de recherche préalable de logement de l'intéressé étaient insuffisantes.

5. D'une part, M. et Mme B soutiennent sans être contredits avoir fourni tous les éléments qui leur avaient été demandés relatifs à leurs conditions d'hébergement. Ils indiquent également habiter avec leurs deux filles âgées de 2 et 4 ans un sous-sol de 32 m², vétuste et humide. Le caractère insalubre et impropre à l'habitation des lieux est attesté par le courrier du 10 mai 2021 par lequel leur propriétaire leur signifie un congé en raison de l'humidité pour réaliser des travaux, ainsi que par un courrier du 30 novembre 2020 de ces mêmes propriétaires évoquant le souhait de récupérer leur " sous-sol ". Il ressort en outre de l'attestation en date du 11 mai 2021 d'un médecin de la commune de Gennevilliers que la première fille des intéressés présentait depuis quelques mois une symptomatologie respiratoire ayant tendance à régresser lorsqu'elle est hors du domicile. Enfin, les requérants produisent une série de photographies, dont le préfet ne conteste pas qu'il s'agit de celles de leur domicile, faisant apparaître de nombreuses moisissures courant à la base des murs. D'autre part, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les intéressés remplissaient les conditions pour voir reconnaître prioritaire leur demande de logement, la commission de médiation n'a pu légalement leur opposer l'insuffisance de leurs démarches préalables. Par suite, la décision en litige doit être annulée.

6. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la situation de M. et Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de fait, d'enjoindre d'office au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de saisir la commission de médiation afin de procéder à ce réexamen.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 17 mars 2021 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de saisir la commission de médiation afin que la situation de M. et Mme B soit réexaminée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.

Le magistrat désigné

signé

L. Probert

La greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.