Family Reunification Indemnity Request Deemed Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a provisional indemnity of €1,500 from the State, based on the State's implicit rejection of her family reunification request filed on April 30, 2020, for her spouse, following the prefect's silence. The court determined that a prior judgment on November 3, 2022, had already ruled on the full indemnity claim related to the same implicit rejection, awarding €3,000, which rendered the current request for a provisional sum on that same basis moot; consequently, the court decided there was no need to rule on the provisional payment claim and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Reunification Indemnity Request Deemed Moot by Prior Judgment: The court determined that a prior judgment on November 3, 2022, had already ruled on the full indemnity claim related to the same implicit rejection, awarding €3,000, which rendered the current request for a provisional sum on that same basis moot; consequently, the court decided there was no need to rule on the provisional payment claim and rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to rule on the provisional payment claims of the application, based on the prior judgment on the merits.
This article reflects the rejection of the remaining claims of the application.
Cited in the application but rendered moot by the prior judgment, it was the legal basis sought for the provisional indemnity.
Cited in the application, the court decided not to grant the costs requested under this provision in Article 3 (implicitly, as Article 2 rejects the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, Mme B D épouse C, représentée par Me Lantheaume, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de M. A C, son époux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "
2. Par jugement n° 2106066 du 3 novembre 2022, le tribunal a notamment statué sur les conclusions indemnitaires de la requête n° 2106066 de Mme D épouse C tendant à la condamnation de l'État à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de regroupement familial présentée le 30 avril 2020 au bénéfice de M. A C, son époux. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête n° 2106722 de Mme D épouse C tendant à la condamnation de l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de la décision implicite de rejet précitée. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D épouse C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de provision de la requête n° 2106722.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106722 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,