Legislator Jurisprudence & Législation
2106721 Généré par l'IA

Prescription of Fine; Order for Removal of Unauthorized Vessel

Numéro de cause 2106721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed the public entity's request for a fine and related costs because the public prosecution action concerning an unauthorized boat occupying the fluvial public domain had prescribed, as more than a year had passed since the service of the initial request. However, considering the established fact that the boat was illegally present, the court ordered the owner to immediately remove the vessel from the public waterway and authorized the public entity to proceed with its official removal at the owner's expense after a two-month period if compliance was not met, while also ordering the owner to pay a specific sum for the anticipated costs of serving the judgment via bailiff.

Regeste Legislator

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article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 9 du code de procédure pénale, article L. 774-6 du code de justice administrative; Prescription of Fine; Order for Removal of Unauthorized Vessel: However, considering the established fact that the boat was illegally present, the court ordered the owner to immediately remove the vessel from the public waterway and authorized the public entity to proceed with its official removal at the owner's expense after a two-month period if compliance was not met, while also ordering the owner to pay a specific sum for the anticipated costs of serving the judgment via bailiff.

Mots-clés

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notification par huissier commandement de payer action en révocation frais administratifs réduction de l'amende prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques

This provision underpins the injunction to remove the boat from the public waterway, as established in point 6 of the reasoning.

Article L. 774-6 du code de justice administrative

Cited in Article 6 of the final orders regarding the notification procedure for the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the final orders for the award of specific notification costs (frais résultant de la notification du jugement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, l'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère au tribunal, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal :

1°) condamne M. B au paiement d'une amende de 150 euros telle que prévue par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

2°) enjoigne à M. B de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, l'autorise à procéder au déplacement d'office du bateau, aux frais et risques du contrevenant ;

3°) condamne M. B au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception au titre des dépens relevant de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'à la notification du jugement à intervenir par huissiers de justice au titre des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'établissement public soutient que :

- le bateau " La Transat ", appartenant à M. B, stationne sans autorisation sur le domaine public fluvial, dans une zone interdite et dangereuse, ce qui constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

- ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie, réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.

La requête a été communiquée à M. B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jauffret,

- les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire d'un bateau dénommé " La Transat ", immatriculé P 017 719 F, dont il a été constaté par procès-verbal dressé le 23 février 2021 le stationnement sans autorisation, en fleuve de Seine, rive droite, du bras de Plafosse, PK 74,600, sur le territoire de la commune d'Andresy (Yvelines). L'établissement public Voies navigables de France (VNF) défère M. B, comme prévenu d'une contravention de grande voirie.

Sur l'action publique :

2. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas.

3. Il résulte de l'instruction que plus d'un an s'est écoulé depuis la communication de la requête, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné non réclamé le 23 août 2021. Il s'ensuit que l'action publique est prescrite et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Ainsi, M. B ne saurait être condamné ni à l'amende demandée par l'établissement public Voies navigables de France, ni aux frais de procès-verbal qui ne concernent que l'infraction précitée.

Sur l'action domaniale :

4. Il appartient au juge administratif, saisi par l'autorité gestionnaire du domaine public, d'ordonner les mesures nécessaires à la conservation et au maintien de l'intégrité de ce domaine.

5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. () L'article L. 2132-9 du même code dispose : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. "

6. Eu égard à la matérialité des faits décrits ci-dessus au point 1, constatés par procès-verbal du 23 février 2021 par un agent assermenté de VNF et dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, et afin de rétablir l'intégrité du domaine public, il y a lieu d'enjoindre le contrevenant de libérer sans délai le domaine public, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Ainsi qu'il le demande, l'établissement public Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. B.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu de condamner M. B à verser à l'établissement public Voies Navigables de France la somme de 121,90 euros au titre des frais résultant de la notification du jugement à intervenir par commissaire de justice, au titre des frais de notification par huissier du jugement à intervenir, sous réserve, toutefois, que l'établissement public VNF fasse effectivement signifier le jugement à intervenir par acte d'huissier de justice.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action publique.

Article 2 : Il est enjoint à M. B de procéder sans délai à l'enlèvement de son bateau " La Transat " du domaine public fluvial qu'il occupe en fleuve de Seine, rive droite, du bras de Plafosse, PK 74,600 sur le territoire de la commune d'Andresy.

Article 3 : Voies Navigables de France est autorisé, s'il y a lieu, à procéder d'office, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement de ce bateau aux frais de M. B.

Article 4 : M. B versera à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 121,90 euros au titre des frais résultant de la notification du jugement à intervenir par commissaire de justice, sous réserve que l'établissement public Voies Navigables de France fasse effectivement signifier le jugement à intervenir par acte d'huissier de justice.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.

Le magistrat désigné,

signé

E. Jauffret

La greffière,

signé

C. Delannoy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.