Legislator Jurisprudence & Législation
2106716 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2106716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested the annulment of an implicit decision rejecting her application for a residence permit, arguing manifest error of assessment based on her length of stay and family situation. The administrative court rejected the annulment request because the applicant failed to submit her application in person at the prefecture, as required by regulations, meaning she could only rely on arguments pertaining to a defect specific to the decision itself, which she did not raise, thus rendering her substantive arguments concerning the merits of the permit application inadmissible. Consequently, the court dismissed all related claims for injunction and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Foreign National Residence Permit Annulment Barred by Procedural Non-Compliance: The administrative court rejected the annulment request because the applicant failed to submit her application in person at the prefecture, as required by regulations, meaning she could only rely on arguments pertaining to a defect specific to the decision itself, which she did not raise, thus rendering her substantive arguments concerning the merits of the permit application inadmissible. Consequently, the court dismissed all related claims for injunction and costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère vice de procédure conformité administrative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to reject the request for costs payable by the State because the State was not the losing party.
article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 13 mai 2021.
article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R.
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This is the main order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to reject the request for costs payable by the State because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Serhane, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de présence en France et de sa situation familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence de moyen tenant à un vice propre de la décision implicite de rejet faisant suite au défaut de comparution personnelle.

Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme B a été entendue en son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante algérienne, née le 12 janvier 1948 à Mekla (Algérie), a sollicité, le 13 janvier 2021, auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 13 mai 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision portant refus de délivrance du titre de séjour demandé.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies au deuxième alinéa de l'article R. 431-3 est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour il peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé. Toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Il appartient enfin à l'étranger qui sollicite un titre de séjour d'établir par tout moyen qu'il s'est présenté au guichet de la préfecture ou qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité matérielle d'accéder à ce guichet et, donc, d'obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.

4. La préfète du Val-de-Marne, non contredite sur ce point par Mme C, soutient que cette dernière a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sans s'être présentée personnellement au guichet de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi pourtant que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-3 précité. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que le préfet a prescrit que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il a déterminées dont relève celle présentée par la requérante soient adressées par voie postale.

Ce faisant, dès lors que la requérante ne peut se prévaloir que d'un vice propre à la décision attaquée, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen est donc inopérant et doit, dès lors, être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions principales de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent en conséquence qu'être elles-mêmes rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote , conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.

Le rapporteur,

S. B

Le président,

S. DEWAILLY La greffière,

Y. SADLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,