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2106709 Généré par l'IA

Social Housing Priority Denial Based on Spouse's Residence Permit Status

Numéro de cause 2106709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision that rejected his request for priority and urgent social housing for his household, based on his spouse's lack of a currently valid residence permit as of the decision date. The court reasoned that under the relevant housing code provisions, regular and permanent residence status for all household members is a mandatory condition for accessing social housing, and the commission was legally entitled to reject the priority request on this ground, as the spouse only obtained a renewal receipt subsequent to the challenged decision, and the litigant failed to establish that obtaining the renewal was impossible prior to the commission's ruling.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation; Social Housing Priority Denial Based on Spouse's Residence Permit Status: The court reasoned that under the relevant housing code provisions, regular and permanent residence status for all household members is a mandatory condition for accessing social housing, and the commission was legally entitled to reject the priority request on this ground, as the spouse only obtained a renewal receipt subsequent to the challenged decision, and the litigant failed to establish that obtaining the renewal was impossible prior to the commission's ruling.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour logement social autorisation de séjour conjoint révocation de l'autorisation d'établissement assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision establishes the right to decent and independent housing and the conditions for its exercise, which was the core issue related to the applicant's claim for priority housing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire respectivement enregistrés les 18 mai et 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Il soutient que si le motif de rejet de sa demande est que son épouse n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité, il était très difficile de solliciter son renouvellement dans le cadre de l'épidémie sanitaire de Covid-19, le site internet de la préfecture étant bloqué, ce qui n'est plus le cas si bien qu'elle a obtenu son récépissé.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022 le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable faute de contenir des conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers () titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 l'arrêté du 29 mai 2019 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants () 6. Carte de séjour temporaire ; () 8. Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres numérotés de 1 à 7 () ".

2. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé et qu'au nombre de ces conditions figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français.

3. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le recours amiable de M. C, aux fins d'être reconnu comme devant recevoir pour lui, son épouse et leur enfant mineur, un logement prioritairement et en urgence, était irrecevable au motif que son épouse ne résidait pas sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence prévues à l'article L. 300-1 précité, dès lors que, à la date de la décision attaquée, son titre de séjour était expiré depuis le 26 janvier 2021. Il ressort des pièces du dossier que si l'épouse de M. C a obtenu un récépissé de renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2021, celui-ci lui a ainsi été délivré postérieurement à la décision attaquée. En outre, si le requérant indique qu'il était impossible techniquement de solliciter le renouvellement de ce titre avant qu'il ne saisisse la commission de médiation le 21 janvier 2021, et même avant le 9 avril 2021, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, la commission de médiation du département du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant la demande logement de M. C pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Val-d'Oise, que la requête de M. C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière