Legislator Jurisprudence & Législation
2106705 Généré par l'IA

RSA Overpayment Suspension Appeal Due to University Enrollment

Numéro de cause 2106705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a departmental council decision that partially upheld an administrative appeal against the notification of RSA overpayments and the suspension of benefits due to the recipient's university enrollment starting in late 2019. The court reasoned that while the recipient, a single parent of three, was entitled to RSA benefits, including a possible extension due to her youngest child's age, her subsequent enrollment as a student generally disqualifies one from RSA, except through a discretionary waiver based on exceptional socio-professional integration circumstances. Finding that the applicant failed to provide sufficient justification for her ongoing studies needing exceptional support, particularly regarding her professional goals and failure to provide requested financial details, the court concluded that the departmental president did not commit a manifest error in refusing the waiver for the period after December 2019, thus rejecting the request to annul the decision regarding post-December 2019 entitlements.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; RSA Overpayment Suspension Appeal Due to University Enrollment: The court reasoned that while the recipient, a single parent of three, was entitled to RSA benefits, including a possible extension due to her youngest child's age, her subsequent enrollment as a student generally disqualifies one from RSA, except through a discretionary waiver based on exceptional socio-professional integration circumstances. Finding that the applicant failed to provide sufficient justification for her ongoing studies needing exceptional support, particularly regarding her professional goals and failure to provide requested financial details, the court concluded that the departmental president did not commit a manifest error in refusing the waiver for the period after December 2019, thus rejecting the request to annul the decision regarding post-December 2019 entitlements.

Mots-clés

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suspension du droit à l'indemnité erreur administrative notification de la décision situation financière entretien de l'enfant prestation facultative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural article was cited in reference to the public rapporteur being dispensed from delivering conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 juin 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a partiellement agréé son recours administratif préalable contre la décision du 9 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié deux indus de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 5 583,41 euros et la décision ayant procédé à la suspension de ses droits à cette allocation ;

2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de la rétablir dans ses droits à RSA.

Elle soutient que :

- elle a déclaré à la caisse d'allocations familiales son inscription en licence à l'université du Maine en septembre 2020 ; elle ignorait que cette inscription lui ferait perdre le bénéfice du RSA ;

- elle remplit les conditions pour obtenir une dérogation, dans la mesure où elle est âgée de 25 ans, parent isolée de trois enfants et que le RSA lui est nécessaire pour faire face aux frais de ses études.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite de sa reprise d'études, intervenue en septembre 2019, ses droits à RSA ont été suspendus. Par ailleurs, après avoir procédé au réexamen de ses droits sur la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a, par un courrier du 9 février 2021, notifié un trop perçu de RSA d'un montant de 5 583,41 euros. Mme B a formé un recours administratif préalable contre ces décisions le 3 mars 2021. Par un courrier du 16 avril 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a partiellement agréé son recours, en annulant l'indu réclamé à Mme B pour la période de septembre à décembre 2019. Mme B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ", l'article L. 262-3 du même code précisant que l'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1 de ce code, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; () 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code () ". Enfin, aux termes de l'article L.262-9 de ce code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; () La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 262-2 du même code, le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pour une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants selon les modalités qui sont définies par le second alinéa de l'article R. 262-1 du même code, pendant une période d'une durée en principe de douze mois, qui peut être prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans.

3. D'autre part, aux termes de l'article L.262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Par ailleurs, il résulte des termes précités de l'article L. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le législateur a entendu confier au président du conseil départemental un large pouvoir d'appréciation pour prendre la décision d'accorder ou de refuser la dérogation prévue à cet article. Par suite, l'appréciation que porte le président du conseil départemental sur le caractère exceptionnel ou non de la situation de l'intéressé au regard de son insertion sociale et professionnelle au sens de ces dispositions ne peut être censurée par le juge administratif qu'en cas d'erreur manifeste.

6. Il résulte de l'instruction que Mme B élève seule ses enfants et que son dernier enfant a atteint l'âge de trois ans au mois de décembre 2019. La requérante remplissait donc les conditions pour percevoir, jusqu'au terme de ce mois, le RSA majoré, nonobstant sa reprise d'études supérieures à la rentrée 2019. En revanche, la requérante ne pouvait plus prétendre, du fait de cette reprise d'études, au versement du RSA pour la période postérieure au mois de décembre 2019. Toutefois, à la date à laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe s'est prononcé sur son recours administratif préalable, la requérante était étudiante en deuxième année de licence langue littérature et civilisation étrangère, après avoir suivi, au cours de l'année 2018-2019 une formation financée par la Région pour obtenir le diplôme d'accès aux études universitaires, puis validé sa première année de licence au terme de l'année 2019-2020. Mme B, mère de trois enfants dont elle s'occupe seule, et qui ne perçoit aucune bourse, explique que la suppression de ses droits à RSA la contraindra à arrêter les études en cours de cursus, sans avoir obtenu le diplôme de la licence. Toutefois, Mme B n'a pas répondu à la demande que lui a adressée le tribunal en vue de compléter l'instruction, concernant l'existence ou non d'une pension alimentaire versée par le père de ses enfants. Par ailleurs, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du projet professionnel nécessitant le suivi de telles études, alors qu'elle indique par ailleurs être inscrite comme demandeuse d'emploi, et est dès lors réputée accomplir des démarches actives de recherche d'emploi. Dans ces circonstances, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'une dérogation au bénéfice du RSA jusqu'à la fin du cycle de licence, soit jusqu'à la fin du mois de juin 2022. Par suite, en ne lui accordant pas une telle dérogation, le président du conseil départemental de la Sarthe n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2024

La magistrate désignée,

V. GOURMELON

La greffière,

F. ARLAIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,