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2106704 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Denied Due to Deemed Withdrawal

Numéro de cause 2106704
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of a prefectural decision denying a residency permit, arguing the refusal lacked reasoning and failed to seriously examine their personal situation, but the administrative court noted that because the procedural status of the file raised doubts about the continued interest of the claim, a formal request to confirm the continuation of the proceedings was electronically served to the litigant's counsel, and since no explicit confirmation was received within the prescribed month, the litigant was deemed to have withdrawn their entire application, leading the court to formally acknowledge the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Denied Due to Deemed Withdrawal: R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation annulation de la décision administrative positions administratives expulsion préfectorale décision motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally notes the withdrawal (désistement) of the application, which is the final order based on the procedural failure to confirm the request's continuation.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for requesting confirmation of the request, leading to the presumption of withdrawal if not confirmed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Lavie, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sandjo.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son autrice, une demande de maintien de requête a été adressée au conseil de Mme B le 2 juin 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, doit, en vertu des dispositions citées au point précédent, être regardé comme ayant été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans cette application, en l'absence de consultation dans ce délai. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bonhomme, président,

Mme Soler, conseillère,

Mme Sandjo, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.

La rapporteure,

Signé

G. SANDJO

Le président,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

O. MOULOUD

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,