Legislator Jurisprudence & Législation
2106703 Généré par l'IA

Prefectural Order Seizure of Arms Upheld Against Domestic Violence Claims

Numéro de cause 2106703
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order mandating the immediate seizure of his arms and ammunition, as well as prohibiting future acquisition or possession, based on alleged incompetence, lack of motivation, error of legal qualification of facts, and error of assessment regarding the grave danger posed by his behavior under article L. 312-7 of the Internal Security Code. The court rejected all grounds for appeal, finding that the signing official had proper delegation, the order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the petitioner's history of domestic violence and related infractions, and that the repeated commission of violent acts, including a recent incident resulting in the discovery of unauthorized firearms and munitions, justified the prefect's assessment of a grave danger constituting a sufficient legal basis for the seizure order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure; Prefectural Order Seizure of Arms Upheld Against Domestic Violence Claims: 312-7 of the Internal Security Code. The court rejected all grounds for appeal, finding that the signing official had proper delegation, the order was sufficiently motivated by referencing the legal basis and the petitioner's history of domestic violence and related infractions, and that the repeated commission of violent acts, including a recent incident resulting in the discovery of unauthorized firearms and munitions, justified the prefect's assessment of a grave danger constituting a sufficient legal basis for the seizure order.

Mots-clés

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ordre de saisie possession illicite d'armes violence domestique motifs valables violence ou menace contre les autorités expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected, which is the final disposition of the case.

Article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure

This article was the substantive ground under which the administrative seizure of arms was ordered and upheld by the court's rejection of the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article would typically govern the award of costs (frais exposés), although the dispositive ultimately rejected the claim for costs mentioned in the initial petition (point 7 of the reasoning).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 août et 3 septembre 2021, M. F A B, représenté par Me Crepin-Dehaene, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 juin 2021 portant mesure de saisie administrative d'armes, de munitions et de leurs éléments au titre de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A B soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être qualifiés de graves ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 16 août 2022 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de M. C,

- et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire d'une licence de tir sportif et détenteur d'une carabine 22 long rifle ayant fait l'objet d'une déclaration, M. A B a déposé, le 14 décembre 2020, une demande d'acquisition et de détention d'une arme de catégorie B auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un courrier du 19 janvier 2021, le préfet du Rhône a informé M. A B de ce qu'il envisageait de mettre en œuvre une procédure de refus d'acquisition et a invité le requérant à lui faire connaître ses observations. Par un arrêté du 21 juin 2021, dont M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône a ordonné la remise immédiate des armes, des munitions et des éléments qu'il pourrait détenir et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 21 juin 2021, a été signé par M. E D, préfet délégué pour la défense et la sécurité, qui a reçu délégation par un arrêté du préfet du Rhône du 25 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à effet de signer tous actes et décisions relevant de l'exercice des pouvoirs conférés au préfet par le code de la sécurité intérieure, livre III titre 1er, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, leur acquisition, détention et port. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 312-7 à L. 312-10 et R. 312-67 à R. 312-73 du code de la sécurité intérieure et précise les éléments qui ont conduit le préfet du Rhône à ordonner la remise immédiate des armes, des munitions et des éléments qui pourraient être détenus par M. A B, en l'espèce le fait que le requérant s'est signalé pour des violences par ex-conjoint. Si le requérant fait état de ce qu'il ne serait fait mention d'aucune date et de circonstance, le préfet n'était toutefois pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments ayant trait aux antécédents de l'intéressé, lequel avait en outre été destinataire en janvier 2021 d'un courrier mentionnant les faits considérés comme incompatibles avec la détention d'armes à feu. En outre, s'il est loisible au requérant d'invoquer le caractère ancien des faits de violences qui lui sont reprochés ainsi que leur gravité, cette divergence d'appréciation ne saurait établir un défaut de motivation alors que la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A B d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ".

6. M. A B soutient d'une part que la décision en litige serait entachée d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors, que les faits la fondant n'auraient été que des violences psychologiques et d'autre part, qu'en l'absence de gravité de tels faits, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation quant au caractère de gravité que représenterait son comportement. Toutefois, il ressort du courrier susmentionné du 19 janvier 2021 que M. A B a fait l'objet d'un signalement pour extorsion de fonds et de valeurs et autres violences aggravés en 2007 puis, au cours de l'année 2014, d'un signalement pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint et concubin. Ces faits ne sont pas contestés par M. A B qui, dans son courriel du 4 février 2021 destiné à présenter ses observations, s'est borné à indiquer " il est vrai que ces faits sont horribles, mais certains sont déjà loin dans le temps, et j'ai payé ma dette et bien compris les conséquences de ce type de comportement ". Or, si l'intéressé invoque l'ancienneté de ces agissements, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il a, en outre, fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire pour violences conjugales en 2021, violences pour lesquelles une composition pénale a été décidée, et qu'au cours d'une perquisition à son domicile, des munitions et trois armes ont été découvertes, notamment une arme de catégorie B pour laquelle l'intéressé ne disposait d'aucune autorisation d'acquisition ou de détention. Ainsi, au regard des violences commises en récidive par M. A B, violences pour lesquelles il a été interpelé le 26 avril 2021 et placé en garde à vue, et des éléments constatés lors de la perquisition, c'est sans commettre une erreur dans la qualification juridique des faits ni faire une inexacte application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure que le préfet du Rhône a pu ordonner la remise des armes, des munitions et de leurs éléments que M. A B pourrait détenir en raison du grave danger que présente son comportement.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. C

La présidente,

A. Baux

La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,