Ministerial Refusal of Naturalization Upheld for Insufficient Knowledge of French Fundamentals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of his appeal against a prefectural decision denying his naturalization request, which was based on insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, society, and republican principles demonstrated during an interview. The court determined that the appeal was effectively directed solely at the ministerial decision, and applying the broad discretion afforded to the Minister regarding the granting of nationality, the court found no manifest error of appreciation in the rejection, as the applicant failed to correctly state the date and significance of the national holiday, the number of World Wars, the number of EU states, or the national motto, indicating inadequate foundational cultural knowledge despite other integration efforts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil; Ministerial Refusal of Naturalization Upheld for Insufficient Knowledge of French Fundamentals: En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision préfectorale est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision ministérielle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a, par une décision du 19 novembre 2020, rejeté sa demande au motif que ses réponses, lors de l'entretien qui s'est tenu le 17 novembre 2020, témoignent d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société et à la place de la France dans l'Europe. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a implicitement confirmé ce rejet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. Selon l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 41 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa version en vigueur : " () Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation de l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la demande. Il appartient à cette autorité, lorsqu'elle exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de sa demande. Au nombre de ces éléments figure le degré de connaissance, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française.
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation qui s'est déroulé le 17 novembre 2020 que si M. B connaissait notamment le nom du Président de la République actuel ainsi que ceux des précédents, des chanteurs et chanteuses françaises, ainsi que des monuments parisiens, il n'a pas été en mesure, notamment, de donner la date et la signification de la fête nationale, ni le nombre de guerres mondiales, le nombre d'Etats au sein de l'Union européenne ou encore la devise de la France. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante, de la part du postulant, des éléments fondamentaux de la culture française. Par suite, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de M. B, malgré les efforts d'intégration déployés par l'intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,