Claimant's Withdrawal of Annulment of Overpayment Remission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director that refused to remit a debt of €60.72 resulting from an overpayment of activity benefits across two separate periods in 2019 and 2020, arguing good faith in reporting resources and facing imminent financial difficulties due to job loss. The administrative court acknowledged and accepted the claimant's subsequent filing of an unequivocal withdrawal of the entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-13 du code de justice administrative, R. 732-1-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Annulment of Overpayment Remission Refusal: The administrative court acknowledged and accepted the claimant's subsequent filing of an unequivocal withdrawal of the entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepted the withdrawal of the appeal filed by Mme C.
This procedural article was cited in the reasoning section for the designation of the reporting judge, although it does not appear in the dispositive itself, the instruction mentions its application for assigning the judge.
This procedural article was cited in the reasoning section for dispensing with the public reporting commissioner's conclusions, although it does not appear in the dispositive itself, the instruction mentions its application for bypassing the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 60,72 euros correspondant à un indu de prime d'activité au titre de la période courant de septembre à novembre 2019 puis de la période de septembre à novembre 2020.
Elle soutient qu'elle est de bonne foi, ayant toujours déclaré ses ressources, et qu'elle fait face à des difficultés financières, dès lors que son contrat de travail se termine le 30 juillet 2021 et qu'elle sera au chômage.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, Mme A C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Yvelines. Par un courrier du 5 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Yvelines a notifié à Mme C un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 60,72 euros au titre de la période courant de septembre à novembre 2019 puis de la période de septembre à novembre 2020. Par un courrier du 15 mai 2021, la requérante a sollicité une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par une décision du 13 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté cette demande. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
Par acte, enregistré le 27 mars 2023, Mme A C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement de sa requête.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J. B
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2106695