Legislator Jurisprudence & Législation
2106687 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment for Family Life

Numéro de cause 2106687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of the implicit administrative rejection of her application for a residence permit, arguing the refusal violated her rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child, because she was married to a resident permit holder and they had a child born in the country since 2017. The court found that the situation, demonstrating family life and the best interest of the child, justified granting the requested residency, thus annulling the implicit rejection and ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within three months, while also awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant; Foreign National Residence Permit Annulment for Family Life: The court found that the situation, demonstrating family life and the best interest of the child, justified granting the requested residency, thus annulling the implicit rejection and ordering the administrative authority to issue a "private and family life" residence permit within three months, while also awarding the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers droit de fonder une famille annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant
This provision was a substantive ground used to justify the annulment of the implicit decision (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the substantive ground used to justify the annulment of the implicit decision (Article 1).

Article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant

This provision was a substantive ground used to justify the annulment of the implicit decision (Article 1).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guilbert,

- et les observations de Me Trifi, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante tunisienne, déclare être entrée en France le 24 mai 2017. Par un courrier réceptionné en préfecture le 2 juillet 2021, elle a sollicité son admission au séjour. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 3 novembre 2021, dont elle demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces du dossier que Mme A a épousé le 15 juin 2013 un compatriote titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, avec qui elle vit en France depuis le mois de mai 2017, que le couple a eu un enfant le 2 juin 2017. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dès lors, la décision implicite attaquée doit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite du 3 novembre 2021 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Chevalier-Aubert, présidente,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.

La rapporteure,

signé

L. Guilbert

La présidente,

signé

V. Chevalier-Aubert La greffière,

signé

S. Génovèse

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en Chef,

La greffière,