Legislator Jurisprudence & Législation
2106683 Généré par l'IA

Mayor's Decision to Withdraw Adjoint Functions Upheld Due to Conduct Failures

Numéro de cause 2106683
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a mayor's decision to withdraw their delegated functions as an adjoint and the subsequent municipal council decision not to maintain them in that role, along with compensation for financial and moral damages, alleging the removal was based on motives unrelated to sound municipal administration. The court rejected the annulment requests because the mayor’s decision to withdraw the delegation, followed by the council's confirmation, was justified by demonstrated failures in loyalty and dignity by the official, including issues stemming from her partner's conduct and her subsequent public commentary, which collectively constituted motives related to the proper functioning of the commune, thereby invalidating the claim for damages based on wrongful removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Mayor's Decision to Withdraw Adjoint Functions Upheld Due to Conduct Failures: The court rejected the annulment requests because the mayor’s decision to withdraw the delegation, followed by the council's confirmation, was justified by demonstrated failures in loyalty and dignity by the official, including issues stemming from her partner's conduct and her subsequent public commentary, which collectively constituted motives related to the proper functioning of the commune, thereby invalidating the claim for damages based on wrongful removal.

Mots-clés

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fonctionnaire public décision déléguée administration des finances résiliation des rapports de service annulation de la décision administrative abus des pouvoirs conférés par le service

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the appellant to the respondent municipality.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the main ground for the final order, dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main ground for the final order, dismissing the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the payment of costs by the appellant to the respondent municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2021 et 21 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hiault Spitzer, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-111 du 10 août 2021 par lequel le maire de Tourbes a retiré les délégations qu'il lui avait consenties en tant qu'adjoint et la délibération du 19 août 2021 par laquelle le conseil municipal de Tourbes a décidé de ne pas la maintenir dans ses fonctions d'adjoint, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 octobre 2021 ;

2°) de condamner la commune de Tourbes à lui verser la somme de 5 991,51 euros, à parfaire, au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de Tourbes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient que :

- le retrait de ses délégations, comme la délibération du 19 août 2021, inspiré par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale, est entaché d'un vice de légalité interne ;

- en prenant des décisions illégales la commune a engagé sa responsabilité pour faute ;

- elle a subi du fait de ces décisions illégales un préjudice financier lié à la suppression de son indemnité d'adjoint qui justifie l'octroi d'une indemnité de 2 991,51 euros ainsi qu'un préjudice moral dont elle demande réparation à hauteur de 3 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022, la commune de Tourbes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen de légalité interne invoqué n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,

- les observations de Me Hiault-Spitzer, représentant Mme A,

- et les observations de Me Raynal, représentant la commune de Tourbes.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Tourbes a retiré la délégation de fonctions et de signature que, par arrêté du 28 mai 2020, il avait accordée à Mme A, adjointe dans le domaine du " centre communal d'action sociale, de l'état-civil et des ressources humaines ". Par une délibération du 19 août 2021, le conseil municipal de la commune de Tourbes s'est prononcé contre le maintien de Mme A dans ses fonctions d'adjointe au maire. Mme A a formé le 5 octobre 2021 un recours tendant au retrait de ces deux décisions ainsi qu'une demande préalable indemnitaire qui sont restés sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande d'une part l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021, de la délibération du 19 août 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part la condamnation pour faute de la commune à lui verser la somme de 5 991,51 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.

3. Il ressort du mémoire en défense de la commune que, pour décider du retrait des délégations qu'il avait accordées à Mme A, le maire s'est fondé sur le manquement de celle-ci à son obligation de loyauté à son égard, aggravé par des manquements répétés à l'exigence de dignité de tout élu municipal et évoque le caractère provocateur de l'expression de Mme A qui perturbe la bonne marche de l'administration communale. Il est constant que le compagnon de Mme A, après avoir fait irruption dans une réunion municipale, a menacé et outragé certains élus. Il ressort d'autre part des pièces du dossier qu'à la suite de cet incident, qui a donné lieu à condamnation pénale et civile de l'intéressé, Mme A a communiqué à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux par des messages dont le ton et le contenu n'étaient pas destinés à apaiser le conflit. La commune produit également plusieurs témoignages d'élus faisant part de leur difficulté à travailler avec Mme A. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'origine de ces différends, Mme A justifiant avoir elle-même déposé une plainte, et même si les conditions de l'exercice de sa délégation ne sont pas en cause, le retrait par le maire des délégations accordées à Mme A ne peut être regardé comme ayant été inspiré par des motifs matériellement inexacts ou étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Tourbes du 10 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'annulation de la délibération du 19 août 2021 du conseil municipal de la commune, fondées sur le seul motif de l'illégalité de l'arrêté, et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. En l'absence d'illégalité des décisions contestées, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tourbes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la commune de Tourbes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera la somme de 1 500 euros à la commune de Tourbes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Tourbes.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Jérôme Charvin, président,

M. Hervé Verguet, premier conseiller,

Mme Michelle Couégnat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023

La rapporteure,

M. Couégnat

Le président,

J. Charvin

La greffière,

L. Salsmann

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 9 mai 2023

La greffière,

L. Salsmann

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