Legislator Jurisprudence & Législation
2106680 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. Administration Regarding Suspension of Reception Conditions Due to Procedural Violation

Numéro de cause 2106680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An asylum seeker challenged the administrative decision suspending his material reception conditions based on his refusal of an initial accommodation offer, arguing the suspension lacked proper motivation and violated procedural guarantees, specifically the right to present written observations within a fifteen-day period before the decision. The court annulled the suspension decision because the notice informing the applicant of the intent to suspend was delivered on the same day as the challenged decision, depriving him of the legally mandated fifteen-day period to respond, thus rendering the procedure irregular, and consequently ordered the administration to re-examine the applicant's situation for the relevant period prior to the granting of refugee status.

Regeste Legislator

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker v. Administration Regarding Suspension of Reception Conditions Due to Procedural Violation: The court annulled the suspension decision because the notice informing the applicant of the intent to suspend was delivered on the same day as the challenged decision, depriving him of the legally mandated fifteen-day period to respond, thus rendering the procedure irregular, and consequently ordered the administration to re-examine the applicant's situation for the relevant period prior to the granting of refugee status.

Mots-clés

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procédure d'asile violation de garanties procédurales conditions d'accueil réfugié positions administratives délai de suspension

Dispositions légales citées

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article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L.
article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the applicant's lawyer for costs.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the applicant's lawyer for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the applicant's lawyer for costs.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) to determine the amount paid to the applicant's lawyer for costs.

Article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 10) to define the time period for which the CMA re-examination is ordered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 13 mai 2021 et le 10 janvier 2023, M. A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 4 mars 2021, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me de Seze de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

- la décision par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration a suspendu le versement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'a pas fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité préalablement à cette dernière, en méconnaissance des articles L. 744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, qu'il n'a pas été mis en mesure de d'émettre des observations préalablement à la décision contestée dans un délai de quinze jours en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 de ce même code dans leurs rédactions applicables au litige ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors que le refus d'une proposition d'hébergement n'est pas au nombre des cas dans lesquels l'Office peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 janvier 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil sont mal fondés ;

- les conclusions à fin d'injonction sont sans objet dès lors que M. A a été reconnu, par une décision du 18 mai 2021, réfugié statutaire.

Par une décision du 7 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant éthiopien né le 10 mai 1998, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 9 décembre 2020, et a, le même jour, accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 22 février 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil, motif pris de son refus de la proposition d'orientation vers la région de résidence " CAES 35- Rennes K3501 " qui lui a été faite le 16 février 2021. Par une décision du 4 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à cette suspension à compter du 3 mars 2021. M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; () Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation mentionnés au 1° du présent article () entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. () ". En vertu de l'article L. 744-8 du même code alors applicable, dans les cas mentionnés à l'article L. 744-7 précité, il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Et aux termes de l'article D. 744-38 du même code, alors applicable : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du 1° de l'article L. 744-8 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours ".

4. Par une décision n° 428530 du 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat a jugé que les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Une telle censure n'a pas pour effet par elle-même de faire disparaître rétroactivement ces dispositions législatives de l'ordonnancement juridique, ni, par suite, de rétablir dans cet ordonnancement les dispositions antérieures abrogées et remplacées par cette loi. Cette incompatibilité fait, en revanche, obstacle à ce que les autorités administratives compétentes adoptent, sur leur fondement, des décisions individuelles mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dans des conditions contraires au droit de l'Union.

5. Elle implique, en outre, que les demandeurs d'asile ayant été privés du bénéfice des conditions matérielles d'accueil en vertu d'une décision, prise après le 1er janvier 2019, y mettant fin dans un cas mentionné à l'article L. 744-7 du code, puissent demander le rétablissement de ce bénéfice. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de statuer sur une telle demande de rétablissement en appréciant la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

6. Enfin, compte tenu des motifs d'incompatibilité des dispositions des articles

L. 744-7 et L. 744-8 qui ne s'opposent pas à ce que l'autorité compétente puisse limiter ou supprimer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile qui quittent leur lieu d'hébergement ou la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qui ne respectent pas les exigences des autorités chargées de l'asile, il y a lieu de préciser les conditions dans lesquelles les autorités compétentes peuvent, dans l'attente de la modification des articles L. 744-7 et L. 744-8 par le législateur, tirer des conséquences de tels comportements sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

7. Ainsi, il reste possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à cet Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

8. En l'espèce, M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites préalablement à la décision contestée dans un délai de quinze jours en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, comme le souligne à juste titre cet Office, les dispositions applicables au présent litige ne sont pas celles des articles L. 551-16 et D. 551-18 de ce code, mais celles prévues aux articles L. 744-8 et D. 744-38 de ce même code, ces dernières font également peser sur l'administration une obligation de mettre en mesure l'intéressé de présenter de telles observations écrites dans un délai de quinze jours avant l'édiction d'une éventuelle décision de suspension des conditions matérielles d'accueil. Or, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'intention de suspension des conditions matérielles d'accueil, daté du 22 février 2022, n'a été présenté à M. A que le 3 mars 2021, soit le même jour que la décision attaquée, de sorte que sa réponse écrite, versée au dossier, n'a pu matériellement être prise en compte par l'Office. Dès lors, le requérant doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, en conséquence de quoi la décision litigieuse portant suspension des conditions matérielles d'accueil, intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, est entachée d'illégalité.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, la situation de M. A au titre de la période courant du 3 mars 2021, date à laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été suspendu, au 31 juillet 2021, terme du mois qui suit celui au cours duquel lui a été accordée la qualité de réfugié statutaire, et à compter de laquelle le bénéfice de cette allocation prend fin en application de l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me de Seze, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La décision prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 4 mars 2021 à l'encontre de M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer, au titre de la période déterminée au point 10, la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me de Seze la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Seze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Toutain, président,

- M. Thobaty, premier conseiller,

- M. Puechbroussou, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.

Le rapporteur,

C. C

Le président,

é

E. Toutain

La greffière,

S. Desplan

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106680