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2106677 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2106677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide him with housing, despite being recognized as a priority case by a mediation commission on September 6, 2018, and having a subsequent court order from May 22, 2019, enjoining the Prefect to ensure his relocation, which remained unexecuted. The Tribunal found that the State's persistent failure to offer housing since March 6, 2019, constituted a fault engaging its liability for disturbances to the applicant's living conditions, which were ongoing as he was being occasionally housed by third parties, leading the court to award the applicant €2,700 in damages for the prejudice suffered and €800 to cover legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; State Liability for Failure to Provide Housing: The Tribunal found that the State's persistent failure to offer housing since March 6, 2019, constituted a fault engaging its liability for disturbances to the applicant's living conditions, which were ongoing as he was being occasionally housed by third parties, leading the court to award the applicant €2,700 in damages for the prejudice suffered and €800 to cover legal costs.

Mots-clés

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indemnisation étatique frais de logement mise à la charge des frais garantie de loyer impayée prétention abusive du bailleur coût de la vie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

The court ordered the State to pay the lawyer's fees based on this article in the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay the lawyer's fees based on this article in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, M. B A, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 20 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

La procédure a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ".

2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

3. Il résulte de l'instruction que ni la décision de la commission de médiation du 6 septembre 2018, ni le jugement du tribunal du 22 mai 2019 enjoignant au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. A n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social et aucun des préfets des départements de la région Île-de-France n'ayant procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation. Par suite, cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 6 mars 2019 à l'égard de M. A.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision du 6 septembre 2018 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. A, persiste. L'intéressé reste privé de solution de logement propre et est hébergé de manière occasionnelle par des tiers. Ainsi, il subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation dans les conditions indiquées au point 2. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. A dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 700 euros.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A, ainsi que demandé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A une somme de 2 700 euros.

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. CLa greffière,

C. Latour

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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