Legislator Jurisprudence & Législation
2106675 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing

Numéro de cause 2106675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, recognized as a priority case for emergency rehousing by a mediation commission in September 2019 due to residing in transitional housing, sought compensation from the State for the resulting prejudice after failing to receive any housing offer, a delay compounded by a prior administrative court order. The court found that the State's failure to provide rehousing after the expiration of the statutory deadline, beginning March 19, 2020, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting "troubles in living conditions," which ceased upon the claimant's actual rehousing on February 22, 2021, and consequently ordered the State to pay a compensatory indemnity of 600 euros, rejecting the larger claim and the request for legal fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Emergency Rehousing: The court found that the State's failure to provide rehousing after the expiration of the statutory deadline, beginning March 19, 2020, constituted a fault engaging its responsibility for the resulting "troubles in living conditions," which ceased upon the claimant's actual rehousing on February 22, 2021, and consequently ordered the State to pay a compensatory indemnity of 600 euros, rejecting the larger claim and the request for legal fees.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État délai légal état requis commandement de payer indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative order condemning the State to pay an indemnity.
Article 2
This article rejects the remainder of the claimant's requests.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
The court explicitly ruled not to award fees under this article, as stated in order 5 and the dispositive implicitly by rejecting the remainder (point 2 of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order condemning the State to pay an indemnity.

Article 2

This article rejects the remainder of the claimant's requests.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly ruled not to award fees under this article, as stated in order 5 and the dispositive implicitly by rejecting the remainder (point 2 of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, Mme B A, agissant en son nom personnel, représentée par Me Tomas, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 48 000 euros à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 950 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris a informé le tribunal du relogement de Mme A le 22 février 2021.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par une ordonnance n°2008564 du 27 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mars 2020 à l'égard de Mme A.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a été relogée le 22 février 2021 dans un logement dont il est constant qu'il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 22 février 2021.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que jusqu'au 22 février 2021 la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté. Eu égard aux circonstances de l'espèce, Mme A a subi nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le caractère insalubre ou indécent du logement n'est pas établi par les pièces versées au dossier. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme A, la demande préalable du 6 novembre 2020 faisant état de 3 personnes, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A une indemnité de 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Tomas.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le magistrate désignée

T. C

La greffière,

N. MENDY

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106675 / 3-3