Legislator Jurisprudence & Législation
2106671 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Local Housing Tax on Tourist Rentals Upheld

Numéro de cause 2106671
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers challenged the local housing tax assessed for 2021 on property used for furnished tourist rentals, arguing they never used it privately, paid business property taxes, and that the assessment violated the principle of equality because other lessors were not taxed. The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the owner is liable for local housing tax if they retain the disposition or enjoyment of the furnished premises for any part of the year, as determined by the situation on January 1st, and the taxpayers failed to provide evidence demonstrating they could not dispose of or enjoy the premises at that time, rendering their arguments regarding business tax liability, potential equality breaches, and financial impact irrelevant to their obligation.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Challenge to Local Housing Tax on Tourist Rentals Upheld: The court rejected the claim, reasoning that under relevant tax codes, the owner is liable for local housing tax if they retain the disposition or enjoyment of the furnished premises for any part of the year, as determined by the situation on January 1st, and the taxpayers failed to provide evidence demonstrating they could not dispose of or enjoy the premises at that time, rendering their arguments regarding business tax liability, potential equality breaches, and financial impact irrelevant to their obligation.

Mots-clés

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bien immobilier loué impôt foncier taxations fiscales assujettissement du contribuable taxe de séjour impôt réel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application filed by M. and Mme A.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

The rapporteur public was dispensed from pronouncing his conclusions based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 29 décembre 2021 et 24 février 2022, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Riec-sur-Belon (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 2 rue Louanic.

Ils soutiennent que :

- ils n'utilisent jamais les gîtes pour leur usage privé ;

- les bâtiments ne font pas partie de leur habitation ;

- ils payent la cotisation foncière des entreprises ;

- il convient de faire application du principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

- la taxe d'habitation n'a pas été réclamée à d'autres loueurs ;

- le montant de l'impôt qui leur est réclamé va accroître leur résultat déficitaire ;

- ils pensent cesser leur activité de loueur en meublé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un nouveau mémoire a été présenté par M. et Mme A le 13 septembre 2022 soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Etienvre, président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ".

2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation.

4. M. et Mme A soutiennent qu'ils n'utilisent jamais à des fins privées les gîtes qui ne servent qu'à des fins touristiques.

5. Toutefois, aucun des documents que les requérants produisent ne vient établir qu'à la date du 1er janvier 2021, ils ne pouvaient pas disposer ou jouir une partie de l'année 2021 des locaux en cause. M. et Mme A ne sont dès lors pas fondés à contester le bien-fondé de la cotisation d'impôt qui leur a été assignée. Si ceux-ci indiquent que d'autres loueurs se trouvant dans la même situation n'ont pas été imposés, cette circonstance est cependant sans influence sur le bien-fondé de l'impôt. M. et Mme A ne peuvent en conséquence utilement invoquer une méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Si M. et Mme A se prévalent de ce qu'ils payent également la cotisation foncière des entreprises, cette circonstance est également inopérante. Enfin, le fait que le montant de l'impôt qui leur est réclamé soit plus important que le bénéfice que M. et Mme A tirent de leur activité de loueur demeure aussi sans influence.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. Etienvre La greffière,

signé

S. Guillou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.