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2106670 Généré par l'IA

Beneficiary Satisfaction Renders Sanction Annulment Moot

Numéro de cause 2106670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A beneficiary of the income of active solidarity sought the annulment of a departmental decision that reduced their benefit by 50% for three months due to failure to comply with reciprocal engagement contract obligations, alleging they were incapacitated following an assault. The court determined that because the department subsequently issued a decision on May 23, 2022, which cancelled the sanction and ordered the reimbursement of the withheld amounts, the claimant had obtained satisfaction, rendering the request for annulment without object, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Beneficiary Satisfaction Renders Sanction Annulment Moot: The court determined that because the department subsequently issued a decision on May 23, 2022, which cancelled the sanction and ordered the reimbursement of the withheld amounts, the claimant had obtained satisfaction, rendering the request for annulment without object, leading the court to rule there was no need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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annulation du contrat obligation d'obtention qualité de bénéficiaire suppression des prestations désintéressement du créancier décision exécutoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided not to rule on the merits of the request because it became moot, which is the order issued.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President to designate the rapporteur.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited to justify the closure of the investigation at the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. F A D doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a décidé le 2 juin 2021 de réduire de 50 %, pour trois mois, le revenu de solidarité active dont il bénéficie.

Il soutient qu'il a subi le 13 février 2021 une agression et est toujours en incapacité temporaire totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il a procédé à un réexamen du dossier qui l'a conduit à décider, le 23 mai 2022, l'annulation de la sanction en litige et à rembourser le montant des sommes retenues sur le montant de son allocation et le requérant obtient, par suite, satisfaction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E,

- les observations de Mme B et de M. C pour le département des Bouches-du-Rhône,

- le requérant n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A D est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Par une décision du 2 juin 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a réduit de 50 % son allocation pour trois mois au motif du non-respect de ses obligations de conclure un contrat d'engagements réciproques dans un délai de trente jours. Son recours préalable ayant été rejeté par une décision du 6 juillet 2021, M. A D demande l'annulation de cette décision.

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 mai 2022, annulé la sanction en litige et a ordonné le rétablissement du versement du revenu de solidarité active pour la période concernée. Le requérant, qui n'a pas répliqué au mémoire en défense par lequel le département des Bouches-du-Rhône s'est prévalu de cette décision, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, la requête de M. A D est devenue sans objet.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A D et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

G. E

La greffière,

Signé

D. Dan

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,