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2106668 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Driving License Point Reduction Dispute

Numéro de cause 2106668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from September 2021 by the Minister of the Interior, which confirmed the loss of validity of their driving license due to a zero point balance following an infraction on November 15, 2020, and ordered the license's restitution; the challenger argued the point deduction was erroneous based on a prior communication showing a higher balance and alleged administrative fault due to delayed recording of infractions. The court rejected these arguments, finding that the integral record confirmed the point reductions sequentially led to a zero balance, and noting that the relevant traffic and penal codes impose no specific deadline on the Minister to notify point deductions or the resulting license invalidity once an infraction is established.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 133-4 du code pénal, Article 1; Minister of the Interior v. Driving License Point Reduction Dispute: The court rejected these arguments, finding that the integral record confirmed the point reductions sequentially led to a zero balance, and noting that the relevant traffic and penal codes impose no specific deadline on the Minister to notify point deductions or the resulting license invalidity once an infraction is established.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire droit de la circulation routière course de contrôle autorisation de séjour échue délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly states that the applicant's request is rejected, which is the final order of the court.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the presiding judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2021 et 13 juin 2022, M. A C, représenté par Me Chambonnaud, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de trois points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 novembre 2020, a récapitulé les retraits de points antérieurs, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours.

Il soutient que :

- un courrier lui a été notifié le 22 juin 2021 indiquant qu'il avait 6 points sur son permis de conduire, or un retrait de trois points, dont il est fait mention dans la décision attaquée, ne pouvait entrainer l'invalidation de son permis de conduire ;

- l'absence d'enregistrement des infractions définitives pendant plus d'une année est une faute de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Thierry Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 :

- le rapport de de M. Bonhomme, président ;

- et les observations de Me Chambonnaud, pour M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision référencée " 48 SI " du 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, après avoir rappelé ses précédentes décisions de retrait, a constaté la perte de validité du permis de M. C pour solde de points nul et a ordonné à l'intéressé de restituer ce permis dans le délai de dix jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral, que M. C a commis le 19 février 2020 une infraction occasionnant un retrait de trois points et portant son solde à six points, puis les 15 novembre 2020 et 30 juillet 2021, il a commis deux infractions entrainant chacune un retrait de trois points et portant son solde de points à zéro. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur dans le décompte de son solde de points de permis de conduire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 223-3 du code de la route, ni celles de l'article 133-4 du code pénal, ni aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

T. BONHOMMELa greffière,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé