Legislator Jurisprudence & Législation
2106664 Généré par l'IA

Parental Complaints and Crèche Contract Termination Annulment

Numéro de cause 2106664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to annul a municipal decision terminating two children's crèche contracts following parental complaints about accidents to one child, with the parents claiming the terminating official lacked the competence to issue such a sanction and that the sanction was disproportionate given the circumstances and the subsequent successful transfer of the children to another facility. The court annulled the decision because the first deputy mayor who signed the termination lacked the specific delegation of authority for imposing such disciplinary sanctions against service users, and furthermore, considering the initial legitimate parental concerns arising from prior incidents involving one child, the ultimate sanction of excluding both children from all municipal facilities was deemed disproportionate to the parents' subsequent disruptive conduct.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Parental Complaints and Crèche Contract Termination Annulment: The court annulled the decision because the first deputy mayor who signed the termination lacked the specific delegation of authority for imposing such disciplinary sanctions against service users, and furthermore, considering the initial legitimate parental concerns arising from prior incidents involving one child, the ultimate sanction of excluding both children from all municipal facilities was deemed disproportionate to the parents' subsequent disruptive conduct.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat autorité parentale cessation définitive des fonctions conflit parental antécédents contrat de prestation de services

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs.
Article 1er
This article contains the main order annulling the municipal decision.
Article 2
This article orders the losing party (the municipality) to pay the requested legal costs to the applicants.
Article 3
This article rejects the remainder of the request, applying procedural disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order annulling the municipal decision.

Article 2

This article orders the losing party (the municipality) to pay the requested legal costs to the applicants.

Article 3

This article rejects the remainder of the request, applying procedural disposition.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 for ordering the payment of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2021 et le 15 avril 2022, Mme H F et M. D F, représentés par Me Coll, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle la première adjointe de la commune de Genas a mis fin aux contrats d'accueil en crèche de leurs enfants A)E(/A) et A)B(/A) au 30 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Genas la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le signataire de la décision n'était pas compétent ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de matérialité des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que leur comportement n'a pas été de nature à troubler le fonctionnement de la crèche ; en outre le transfert des enfants dans un autre établissement d'accueil constituait une solution satisfaisante.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la commune de Genas conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- Mme C, première adjointe déléguée notamment à la petite enfance, disposait d'une délégation de fonction et de signature régulièrement publiée ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- les comportements et agissements des requérants n'ont pas été adaptés et ont gravement troublé le bon fonctionnement de la structure.

Un mémoire présenté par le défendeur et enregistré le 3 juin 2022 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Hosni, greffière :

- le rapport de M. Bertolo, rapporteur,

- les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

- et les observations de M. et Mme F.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F résident sur la commune de Genas et ont bénéficié pour leurs deux jeunes enfants de contrats d'accueil à la crèche municipale des P'tites Quenottes, à compter du 26 août 2019 pour leur fille E, et à compter du 1er novembre 2020 pour leur fils B. Néanmoins, E a subi divers accidents dans cette structure, conduisant Mme F à intervenir à plusieurs reprises auprès de la directrice de la structure ou de la responsable du service petite enfance, de membres de l'équipe ainsi que d'autres parents. Un rendez-vous en mairie a été organisé le 9 juin 2021 en présence de la première adjointe de la commune, déléguée à la petite enfance, à l'issue duquel, par une décision du 17 juin 2021, la commune a décidé de mettre fin aux contrats d'accueil des deux enfants au 30 juillet 2021. Les requérants demandent l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. "

3. D'autre part, aux termes de l'article 4.2 du règlement de fonctionnement des structures collectives petite enfance : " Le gestionnaire se réserve le droit de prononcer des sanctions pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'enfant. Les motifs d'exclusion d'un enfant de l'établissement sont : () Tout comportement d'un parent ou représentant de l'enfant ayant pour conséquence de troubler gravement le fonctionnement de l'établissement. " Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui constitue une sanction soumise au contrôle entier du juge de l'excès de pouvoir, a été prise par Mme G C, première adjointe au maire, en charge notamment de la petite enfance. Toutefois, si l'arrêté de délégation n° 2020-0165-14 pris par le maire de la commune le 29 mai 2020 dans son article 2 prévoit que Mme C est compétente pour " la signature des notifications d'accord et de refus d'admission de places en crèche municipale en application du règlement de fonctionnement " et la " signature des correspondances courantes avec les parents () ", il ne ressort pas de cet arrêté ni d'aucun autre acte que le maire de la commune ait entendu déléguer sa compétence à la signataire en matière de sanctions disciplinaire envers les usagers du service de la petite enfance. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision du 17 juin 2021 a été signée par une autorité incompétente.

5. En outre, il ressort des pièces du dossier que la commune a pris une mesure d'exclusion à l'encontre des enfants de M. et Mme F compte-tenu du comportement inapproprié de Mme F vis-à-vis des équipes de la crèche municipale des P'tites Quenottes et d'autres parents, son comportement ayant été jugé de nature à troubler gravement le fonctionnement de l'établissement. Toutefois, d'une part, si les pièces du dossier mettent en évidence que le comportement de M. et Mme F a pu, à plusieurs reprises, excéder les limites du comportement acceptable et troubler tant le personnel de l'établissement que les parents des autres enfants, ce qui justifiait qu'une sanction soit prise, toutefois, la gravité de la faute commise doit être appréciée en tenant également compte des nombreux incidents dont a été victime leur fille E, qui ont été de nature à induire une inquiétude légitime des parents sur la capacité du personnel de l'établissement à s'occuper de l'enfant. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le déplacement des enfants dans une autre structure d'accueil municipale a été de nature à apaiser les inquiétudes de M. et Mme F et leurs relations avec le personnel d'accueil, la commune ne faisant pas valoir d'autres difficultés avec cette famille pendant cette période. Dans ces circonstances, M. et Mme F sont fondés à soutenir que la décision d'exclusion définitive de toutes les structures municipales prise à l'encontre de leurs deux enfants est, en l'espèce, disproportionnée.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle la commune de Genas a mis fin aux contrats d'accueil de leurs enfants dans toutes les structures collectives petite enfance de la commune.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Genas, partie perdante, la somme de 1 200 euros demandée par M. et Mme F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La décision du 17 juin 2021 par laquelle la commune de Genas a mis fin aux contrats d'accueil des enfants de M. et Mme F dans les structures collectives petite enfance de la commune est annulée.

Article 2 : La commune de Genas versera la somme de 1 200 euros à M. et Mme F, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et à la commune de Genas.

Copie en sera adressée à Me Coll.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président,

M. Bertolo, premier conseiller,

Mme Monteiro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le rapporteur,Le président,

C. BertoloH. Stillmunkes

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,