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2106660 Généré par l'IA

Physician Authorization Denial Upheld Due to Insufficient Compensated Practice

Numéro de cause 2106660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected a request to annul the regional health agency's decision denying authorization for a non-EU trained physician to practice, as the physician failed to demonstrate the required minimum of two years of full-time remunerated practice as a health professional between January 1, 2015, and June 30, 2021. Although the applicant argued the agency improperly discounted some of his contracts due to translation issues, the court found that after properly accounting for his valid remunerated experience (including associated intern roles), the remaining claimed activities were either part-time or unpaid training/fellowship roles that did not qualify under the relevant legal criteria, thus upholding the rejection of his authorization request.

Regeste Legislator

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Article 1er; Physician Authorization Denial Upheld Due to Insufficient Compensated Practice: Although the applicant argued the agency improperly discounted some of his contracts due to translation issues, the court found that after properly accounting for his valid remunerated experience (including associated intern roles), the remaining claimed activities were either part-time or unpaid training/fellowship roles that did not qualify under the relevant legal criteria, thus upholding the rejection of his authorization request.

Mots-clés

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autorisation provisoire de pratiquer contrat de droit administratif fournisseur de prestations allégations de santé incapacité de travail médicale autorisation d'entente

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the plaintiff's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande d'autorisation d'exercice en tant que praticien à diplôme hors Union européenne.

Il soutient que sa formation répond aux exigences nécessaires dès lors que l'agence régionale de santé, qui a considéré qu'il ne justifiait pas de deux années d'exercice en France, n'a pris en compte que deux des cinq contrats de médecin en raison d'un problème de traduction littérale.

Par deux mémoire en défense enregistrés les 30 juin et 6 octobre 2022, l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2022 par une ordonnance du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

- le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020

- le code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par la décision attaquée du 16 juillet 2021, le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande d'autorisation d'exercice en tant que praticien à diplôme hors Union européenne présentée par M. A B.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 () ". Aux termes du V de ce même article 83 : " Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt avant le 30 juin 2021 () d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice auprès de la commission nationale d'autorisation d'exercice () ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 7 août 2020, pris pour l'application des dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 citées au point précédent : " Peuvent déposer un dossier de demande d'autorisation d'exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l'autorisation d'exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique. () / () 3° Justifier d'au moins une journée d'exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 ". Selon l'article 2 de ce même décret : " Les candidats remplissant les conditions mentionnées à l'article 1er adressent leur dossier de demande d'autorisation d'exercice à compter du 1er novembre 2020 et jusqu'au 29 juin 2021 () ".

4. Pour refuser à M. B, diplômé de médecine en Argentine, la délivrance d'une autorisation d'exercice en tant que praticien à diplôme hors Union européenne sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2020, le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a estimé que l'intéressé ne justifiait pas avoir exercé de fonctions rémunérées pendant une période de deux ans en équivalent temps plein au titre des professions de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique.

5. M. B soutient que l'agence régionale de santé n'a pris en compte que deux de ses cinq contrats de médecin. Il ressort des pièces du dossier qu'outre son activité de médecin stagiaire associé au sein du centre hospitalier d'Avignon du 2 novembre 2017 au 4 novembre 2018, puis au " centre de la main " d'Angers du 5 novembre 2018 au 30 avril 2019, qui a effectivement été prise en compte, l'intéressé justifie également de l'exercice d'une activité rémunérée en qualité d'" aide opératoire " au sein de " l'institut montpelliérain de la main " du 2 mai 2019 au 31 octobre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé cette dernière activité rémunérée que pendant six mois à mi-temps, alors que les deux autres expériences dont il se prévaut, d'une part, en qualité de stagiaire au sein d'un cabinet de chirurgie orthopédique à Montpellier du 1er novembre 2019 au 15 mars 2020 et du 2 mai au 30 mai 2020 dans le cadre de son diplôme universitaire de chirurgie de l'épaule et du coude, et d'autre part en tant que " fellow " au sein du Médipôle de Villeurbanne depuis le 10 mai 2020 dans le cadre d'une convention de coopération hospitalière internationale conclue avec le groupement de coopération sanitaire Ramsay générale de Santé pour l'enseignement et la recherche, n'ont donné lieu à aucune rémunération en qualité de professionnel de santé et ne peuvent en conséquence être prises en compte. Par suite, M. B ne justifie pas avoir exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1er du décret du 7 août 2020.

6. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes a rejeté la demande d'autorisation d'exercice en tant que praticien à diplôme hors Union européenne.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence régionale de santé Auvergne Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Segado, président,

M. Delahaye, premier conseiller,

Mme Collomb, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

L. DelahayeLe président,

J. Segado

La greffière,

N. Renoud-Genty

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,