Foreign National v. Prefecture: Omission to Rule on Salaried Employee Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for a residence permit as a salaried employee under Article L. 313-10 of the relevant code was rejected by a prefectural order also imposing an obligation to leave the national territory, sought the annulment of the decision, arguing, among other grounds, that the administration failed to examine his claim based on that specific article, having only considered Article L. 313-14. The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative act demonstrated that the prefect had indeed omitted to rule on the request grounded in Article L. 313-10, thereby tainting the entire decision, including the subsequent removal order and destination country determination, with a defect in examination; consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the prefecture to re-examine the applicant's request within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Omission to Rule on Salaried Employee Residence Permit Application: 313-10 of the relevant code was rejected by a prefectural order also imposing an obligation to leave the national territory, sought the annulment of the decision, arguing, among other grounds, that the administration failed to examine his claim based on that specific article, having only considered Article L. 313-14. The court ruled in favor of the applicant, finding that the administrative act demonstrated that the prefect had indeed omitted to rule on the request grounded in Article L. 313-10, thereby tainting the entire decision, including the subsequent removal order and destination country determination, with a defect in examination; consequently, the court annulled the prefectural order and mandated the prefecture to re-examine the applicant's request within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe annulment of the prefectural decision is based on the failure to examine the request for a residence permit under this article.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This article is cited in the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the provision on legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. B A, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas motivée en ce qui concerne l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande formulée sur ce fondement par le requérant n'a pas été examinée ; elle n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne l'article L. 313-14 du même code et la situation du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais, président-rapporteur,
- et les observations de Me Neraudau, représentant M. A, en présence de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né en 2001, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de juillet 2018 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 octobre 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Pour contester la décision litigieuse, M. A soutient que le préfet de la Loire-Atlantique a omis d'examiner sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par M. A à la préfecture et versé au dossier par le préfet de la Loire-Atlantique, que le préfet a été saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 de ce code, les termes mêmes de la décision attaquée révèlent que le préfet a examiné le droit au séjour de l'intéressé uniquement au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que le préfet, qui ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, par conséquent, entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation du quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde pour annuler l'arrêté attaqué, qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant cet examen.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Neraudau.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président,
Mme Rosemberg, première conseillère,
M. Huin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
Y. LIVENAIS
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
V. ROSEMBERG La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
hm/cm