Applicant v. Minister of Nationality Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the Minister's decision to uphold a three-year deferral of their naturalization application, which was originally based on prior police procedures for unauthorized drug possession and voluntary property damage, despite the applicant living in the territory for twenty-five years and being professionally integrated. The court reasoned that the administrative decision to defer nationalization is discretionary, and the Minister was legally entitled to consider the applicant's documented, non-contested, and relatively recent conduct regarding the offenses when assessing the opportuneness of granting nationality, thus finding no manifest error of appreciation, fact, or law in the deferral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of Nationality Deferral: The court reasoned that the administrative decision to defer nationalization is discretionary, and the Minister was legally entitled to consider the applicant's documented, non-contested, and relatively recent conduct regarding the offenses when assessing the opportuneness of granting nationality, thus finding no manifest error of appreciation, fact, or law in the deferral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the petitioner's application, which is the final decision on the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2021, M. A B, représenté par Me Zoubkova-Alleis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 4 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2024.
Un mémoire, présenté par M. B sans l'intermédiaire de son avocat, a été enregistré le 27 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ukrainien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Seine-Saint-Denis qui a, par une décision du 4 novembre 2020, ajourné à trois ans sa demande. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé cet ajournement par une décision du 16 avril 2021, au motif que l'intéressé a fait l'objet de procédures pour détention non autorisée de stupéfiant le 8 août 2014 à Yerres ayant donné lieu à un rappel à la loi, ainsi que pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le 27 février 2015 à Yerres, qui a donné lieu à une régularisation sur demande du parquet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :
2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre les vices propres de la décision préfectorale sont inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un rappel à la loi par officier de police judiciaire pour détention non autorisée de stupéfiants le 8 août 2014 et a été informé que le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evry a décidé de ne pas donner de suite judiciaire à la condition qu'il ne commette pas une autre infraction dans un délai de trois ans. Par ailleurs, M. B a fait l'objet d'une procédure ayant donné lieu à régularisation sur demande du parquet pour dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger le 27 février 2015. Ces faits, que le requérant ne conteste pas sérieusement et lesquels revêtent une certaine gravité, n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ces faits pour ajourner la demande de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de fait ni d'erreur de droit, en dépit des circonstances selon lesquelles il vit sur le territoire français depuis vingt-cinq ans et il est inséré professionnellement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024.
La rapporteure,
L.-L. BENOISTLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,