Claimant v. Family Allowance Fund: Recovery of Undue Exceptional Solidarity Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund to recover €200 in exceptional solidarity aid, asserting she never requested the aid and that an error occurred in her file processing. The court reasoned that the exceptional solidarity aid, established by decree, was exclusively reserved for beneficiaries of specific listed benefits such as RSA or housing assistance; since the claimant did not qualify for any of these prerequisite benefits, she was ineligible for the aid, and thus the decision to recover the undue payment was upheld and the claim dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5423-1 du code du travail, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund: Recovery of Undue Exceptional Solidarity Aid: The court reasoned that the exceptional solidarity aid, established by decree, was exclusively reserved for beneficiaries of specific listed benefits such as RSA or housing assistance; since the claimant did not qualify for any of these prerequisite benefits, she was ineligible for the aid, and thus the decision to recover the undue payment was upheld and the claim dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order rejecting the claim of Mrs. B.
This article was cited for the designation of the reporting president, a procedural step taken before the final decision.
This article was cited to justify dispensing the public rapporteur from issuing conclusions at the hearing, a procedural matter mentioned before the final decision.
This article was cited to rule on the closure of the investigation following the hearing, a procedural matter before the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 24 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du
4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ;
Elle soutient que :
- elle ne comprend pas pourquoi la CAF lui demande le remboursement d'une aide qu'elle n'a pas demandé ;
- elle ne comprend pas que l'état de son dossier a généré une erreur.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 : " I. -Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne pouvait prétendre ni au RSA, ni à l'aide au logement, ni encore au revenu de solidarité. Ainsi, dès lors que l'aide exceptionnelle de solidarité précité n'est octroyée qu'à la condition pour les allocataires d'être bénéficiaire d'au moins une des prestations citées au point 3, Mme B qui n'en bénéficiait d'aucune des trois, ne pouvait pas percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.