Housing Authority Rejection Motivation Insufficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged a housing authority's decision from November 2020 that rejected their application for housing, following a prior finding that the applicant was prioritized for urgent rehousing in a T4-T5 unit, as well as the subsequent implicit rejection of their administrative appeal. The court annulled both decisions because the authority's stated reason for rejection—that the application was "not adapted to the proposed site"—was a boilerplate, uninformative phrase that failed to meet the statutory requirement under the construction and housing code for a written notification detailing the specific grounds for refusal, thereby justifying the applicant's claim of insufficient motivation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 3; Housing Authority Rejection Motivation Insufficiency: The court annulled both decisions because the authority's stated reason for rejection—that the application was "not adapted to the proposed site"—was a boilerplate, uninformative phrase that failed to meet the statutory requirement under the construction and housing code for a written notification detailing the specific grounds for refusal, thereby justifying the applicant's claim of insufficient motivation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the decision of November 23, 2020, and the implicit decision rejecting the appeal.
This article established the insufficient reasoning of the decision that was subsequently annulled in Article 2.
The court explicitly accepted the withdrawal of conclusions for injunction and penalty.
The court ordered Valophis Habitat to pay the applicant a sum based on this article regarding litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2021 et le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cousin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements de Valophis Habitat a émis un avis défavorable à sa candidature pour l'attribution d'un logement situé 7 allée Jean Sébastien Bach à Alfortville, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à Valophis Habitat de réexaminer sa situation et de lui attribuer un logement adapté à sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat les entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
La requête a été communiquée à Valophis Habitat qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2018, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T4-T5. Par une décision du 23 novembre 2020, la commission d'attribution des logements de Valophis Habitat a refusé sa candidature au motif qu'elle n'est pas adaptée au site proposé. Par un courrier du 10 mars 2021, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ".
3. Il ressort des termes de la décision du 23 novembre 2020 adressée au requérant par Valophis Habitat que sa candidature à l'attribution d'un logement social a reçu un avis défavorable au motif que " la candidature n'est pas adaptée au site proposé ". En se bornant à utiliser une formule stéréotypée, laconique et elliptique, sans permettre au requérant de connaître les motifs pour lesquels sa candidature a été rejetée, Valophis Habitat a méconnu les exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à demander l'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Dans le mémoire enregistré le 26 janvier 2023, le requérant s'est désisté de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
5. En l'absence de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B.
Article 2 : La décision du 23 novembre 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 3 : Valophis Habitat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Valophis Habitat.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière