Company v. OFII: Undocumented Workers Sanctions Annulled Due to Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company challenged the decision of the French Office for Immigration and Integration (OFII) imposing a special contribution (€14,600) and a flat-rate contribution (€5,106) following the discovery of two undocumented workers on its site, which also led to enforcement orders. The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled the OFII's decision and the subsequent collection orders, granting the company discharge from payment, because the initial notification informing the company of the potential sanctions failed to inform the company of its right to review the infraction report, constituting a procedural irregularity that deprived the company of a guarantee in violation of the general principle of the right to a fair hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 8251-1 du code du travail, Article 1er, Article 2; Company v. OFII: Undocumented Workers Sanctions Annulled Due to Procedural Irregularity: The Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise annulled the OFII's decision and the subsequent collection orders, granting the company discharge from payment, because the initial notification informing the company of the potential sanctions failed to inform the company of its right to review the infraction report, constituting a procedural irregularity that deprived the company of a guarantee in violation of the general principle of the right to a fair hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, announcing the annulment of the contested decision and collection orders.
This article implements the consequences of the annulment by discharging the company from paying the specified sums.
This article rejects the remaining claims of the request.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2021, la société NCM Services, représentée par Me Jeddi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de lui appliquer la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail pour un montant de 14 600 euros, et la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un moment de 5 106 euros ;
2°) d'annuler les titres exécutoires émis le 6 avril 2021 afin de recouvrement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 16 mars 2021 :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait les droits de la défense en ce que les procès-verbaux d'infraction au vu desquels les contributions en litige ont été mises à sa charge ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est de bonne foi et qu'aucun élément ne permet de caractériser le fait que l'employeur a volontairement employé des salariés démunis d'un titre de séjour ;
- la contribution forfaitaire n'est pas due dès lors qu'il n'est pas démontré que les salariés ont effectivement été réacheminés dans leur pays d'origine.
En ce qui concerne les titres de perception émis le 6 avril 2021 :
- ils sont entachés d'une incompétence de l'auteur de l'acte dès lors qu'ils n'ont pas été signés par le directeur général de l'OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mars 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 octobre 2020, les services de police du Val-d'Oise ont effectué un contrôle sur un chantier de rénovation situé à Cergy (Val-d'Oise) où intervenait la société NCM Services. Ils ont constaté la présence de deux ressortissants sénégalais, dépourvus de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Par une décision du 16 mars 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la société NCM Services la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail d'un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 5 106 euros. Deux titres de perception ont été émis le 6 avril 2021 pour avoir paiement de ces contributions. Par la présente requête, la SAS NCM Services demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2021 et les titres de perception émis le 6 avril 2021 et doit également être regardée comme demandant la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.
Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. () ".
Aux termes de l'article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. () ".
Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
Enfin, l'article R. 8253-4 de ce code dispose : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ".
4. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s'agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d'ailleurs que le précise désormais l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il en résulte que l'OFII est tenu d'informer la société de son droit de demander la communication du procès-verbal d'infraction sur la base duquel les décisions litigieuses ont été prises.
5. En l'espèce, il est constant que le courrier du 1er février 2021 par lequel l'OFII a informé la société NCM services de son intention de mettre à sa charge une contribution spéciale et une contribution forfaitaire n'informait pas cette dernière de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal. En outre, si un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d'information préalable de la société NCM Services est bien de nature à l'avoir privée d'une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société NCM Services est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 mars 2021 et par voie de conséquence, des titres de perception émis le 6 avril 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme réclamée par la société NCM Services au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 16 mars 2021 et les titres de perception du 6 avril 2021 sont annulés.
Article 2 : La société NCM Services est déchargée du paiement des sommes de 14 600 euros au titre de la contribution spéciale et de 5 106 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS NCM Services et à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au directeur des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère ;
assistées de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
T. Debourg
La présidente,
Signé
H. Le GrielLa greffière,
Signé
D. Bonfanti
La République mande et ordonne au et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.