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2106641 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Remission of Housing Assistance Overpayment)

Numéro de cause 2106641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of a decision by the family allowance fund that granted only a partial remission of a €215 overpayment debt for personalized housing assistance, arguing she was in good faith and had consistently reported her unchanged situation. The administrative court determined that while the claimant's good faith was established, as evidenced by the partial remission already granted, she failed to provide current financial details to demonstrate the requisite level of precarity justifying a total remission of the remaining debt as of the date of the judgment, leading the court to reject her claim.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Partial Remission of Housing Assistance Overpayment): The administrative court determined that while the claimant's good faith was established, as evidenced by the partial remission already granted, she failed to provide current financial details to demonstrate the requisite level of precarity justifying a total remission of the remaining debt as of the date of the judgment, leading the court to reject her claim.

Mots-clés

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allocation familiale remise partielle aide financière perception abusive de prestations de l'aide sociale perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the appeal, which is the final ruling on the merits.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the legal basis for reducing or remitting undue payments of family benefits based on the debtor's precarious situation, which was the core subject matter analyzed by the court before rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de 53,75 euros de sa dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 215 euros.

Elle soutient, qu'elle est de bonne foi et qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales tous les mois que sa situation était restée inchangée.

Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requérante n'apporte pas d'éléments de nature à modifier la décision contestée ;

- compte tenu de la remise qui avait été accordée et des retenues effectuées, la dette de Mme B est soldée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du réeexamen des droits de Mme B, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a notifié son intention de recouvrer la somme de 215 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2021 à avril 2021. Par une décision du 23 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette et a réduit l'indu de 53,75 euros, laissant à sa charge la somme de 161,25 euros. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. " L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Enfin, l'article L. 812-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l'article L. 825-3 du même code dispose que : " Le directeur de l'organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

3. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme B n'est pas en cause, la caisse d'allocations familiales du Nord lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de 53,75 euros. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, la requérante n'apporte aucune précision relative à ses ressources actuelles et ne produit que des éléments parcellaires de ses charges. Ainsi, elle n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge. Dans ces conditions, la demande de remise présentée par Mme B ne peut être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le président du tribunal,

signé

C. C

La greffière,

signé

P. MAGHRI

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière