Legislator Jurisprudence & Législation
2106628 Généré par l'IA

Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Upheld in Judicial Review

Numéro de cause 2106628
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul a ministerial decision upholding the one-year postponement of his naturalization application, arguing the decision lacked proper competence, motivation, and serious examination, and constituted an error of law or manifest error of appreciation because his family resided abroad through no fault of his own, despite his prior efforts to obtain visas. The Tribunal administrative rejected all arguments, finding that the decision was signed by a duly authorized official, was sufficiently reasoned by citing the relevant legal provisions regarding family situation, reflected a real and serious examination, and that the Minister was within his lawful discretion to consider the applicant's family's residence abroad at the time of the decision as a valid basis for postponement, irrespective of the cause of that situation, with subsequent family entry into the country occurring after the challenged decision date.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-16 du code civil, article 21-15 du code civil; Ministerial Decision Upholding Naturalization Postponement Upheld in Judicial Review: En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique que l'épouse de M. D ainsi que ses quatre enfants mineurs pour lesquels il a formulé une demande de réunification familiale résident encore à l'étranger. La décision attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée visa droit de cité argumentation motivée pouvoir d'appréciation administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juin 2021, le 7 avril 2022, le 30 mai 2022, le 27 juin 2022 et le 23 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Dannaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Nord du 13 novembre 2020 ajournant à un an sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 21-16 du code civil et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que si sa famille ne réside pas avec lui en France, cette situation ne lui est pas imputable puisqu'il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour sa femme et ses enfants dès le mois d'octobre 2018 ;

- les membres de sa famille ont finalement pu entrer en France en 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1987, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Nord qui a ajourné sa demande à un an par une décision du 13 novembre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 28 avril 2021. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cette dernière décision.

2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre suivant, Mme B, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par un décret du 28 septembre 2016 régulièrement publié, a accordé à Mme C E, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et indique que l'épouse de M. D ainsi que ses quatre enfants mineurs pour lesquels il a formulé une demande de réunification familiale résident encore à l'étranger. La décision attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le ministre a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D avant de prendre la décision d'ajournement litigieuse. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté.

5. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date à laquelle il est statué sur sa demande.

6. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, l'épouse et les quatre enfants mineurs de M. D se trouvaient en Afghanistan. De ce fait, quand bien même cette situation n'aurait pas été imputable au requérant, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la circonstance que les membres de la famille de ce dernier résidaient à l'étranger pour ajourner sa demande. S'il ressort des pièces du dossier que la famille de M. D a finalement pu entrer sur le territoire français, cette circonstance est toutefois postérieure à la date de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière