Legislator Jurisprudence & Législation
2106627 Généré par l'IA

Commercial Competition Insufficient for Building Permit Challenge Standing

Numéro de cause 2106627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial entity sought the annulment of a building permit granted for the extension of a retail store, arguing the project would harm its existing nearby stores through competition and violate planning coherence objectives. The court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that the authorized extension would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of its properties as required by the urban planning code, concluding that mere claims of potential commercial competition were insufficient to establish the necessary direct impact for standing to sue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 752-1 du code de commerce, article L. 752-6 du code de commerce, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er; Commercial Competition Insufficient for Building Permit Challenge Standing: The court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate that the authorized extension would directly affect the conditions of occupation, use, or enjoyment of its properties as required by the urban planning code, concluding that mere claims of potential commercial competition were insufficient to establish the necessary direct impact for standing to sue.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire propriété immobilière usage commercial contentieux commercial expulsion de locaux commerciaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the main request filed by SAS Sovadis.

Article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme

This provision established the lack of direct harm and thus the inadmissibility of the appeal, which justified the rejection in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order SAS Sovadis to pay costs to SCI Frecal (Article 2) and to reject the cost claims of the municipality (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2021, la SAS Sovadis, représentée par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Lablachère a délivré à la SCI Frecal un permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un magasin " Netto " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lablachère et de la SCI Frecal la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête n'est pas tardive ;

- elle a qualité et intérêt pour agir ;

- le projet portera la surface de vente totale du magasin à plus de 1 000 mètres carrés, la société pétitionnaire ayant volontairement fraudé en omettant de déclarer la surface de vente totale existante de l'ensemble commercial pour se soustraire à l'application de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

- le projet est incompatible avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale et méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 16 septembre 2021, la commune de Lablachère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Sovadis et de la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés le versement conjoint et solidaire d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la SCI Frecal, représentée par Me Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Sovadis le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la société requérante est dénuée d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par la SAS Sovadis ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chapard,

- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,

- les observations de Me Boillot, pour la SAS Sovadis,

- et les observations de Me Debaussart, pour la SCI Frecal.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Frecal a déposé en mairie de Lablachère le 26 février 2021 une demande de permis de construire pour l'extension et le réaménagement d'un magasin " Netto ". Par arrêté du 18 juin 2021, le maire de Lablachère a délivré le permis de construire ainsi sollicité. La SAS Sovadis demande l'annulation de cet arrêté.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante exploite deux magasins à l'enseigne " Carrefour Market " implantés dans les communes de Joyeuse et des Vans, soit respectivement à trois et huit kilomètres du projet autorisé par la décision attaquée. Elle se borne, pour établir son intérêt à agir, à soutenir que le projet en litige, qui consiste en une extension d'un magasin " Netto ", bénéficie d'une zone de chalandise qui chevauche ou recoupe les zones de chalandise de ses deux magasins et pourrait ainsi leur faire concurrence. Ces éléments ne permettent pas d'établir que l'arrêté attaqué serait de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens qu'elle occupe au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Par suite, la SAS Sovadis ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté contesté et sa requête doit dès lors être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés à l'instance :

5. La SCI Frecal et la commune de Lablachère n'étant pas parties perdantes, les conclusions présentées par la SAS Sovadis tendant à mettre à leur charge une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sovadis une somme de 1 400 euros à verser à la SCI Frecal en application de ces mêmes dispositions. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Lablachère, qui n'est pas représentée par un conseil.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Sovadis est rejetée.

Article 2 : La SAS Sovadis versera à la SCI Frecal une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Lablachère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Sovadis, à la commune de Lablachère et à la SCI Frecal.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-Pascal Chenevey, président,

- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,

- Mme Marie Chapard, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.

La rapporteure,

M. Chapard

Le président,

J.-P. Chenevey

La greffière,

G. Reynaud

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,