Taxpayers v. State Regarding Administrative Seizure for Uncredited Tax Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought partial discharge from an administrative seizure for outstanding income tax balances for 2013, 2014, and 2015, arguing that a payment of 21,918 euros made on March 27, 2021, for the 2014 tax year was improperly omitted from the debt calculation underpinning the seizure notice issued on April 21, 2021. The court found that while the administration claimed two distinct tax assessments for 2014, the later assessment explicitly stated it "completes and replaces the previous one," and the administration failed to demonstrate why the taxpayers' payment of 21,918 euros, which related to the earlier assessment, was not accounted for against the total liability, thus granting the partial discharge for that amount plus proportional penalties, and ordering the state to pay the taxpayers' legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Taxpayers v. State Regarding Administrative Seizure for Uncredited Tax Payment: The court found that while the administration claimed two distinct tax assessments for 2014, the later assessment explicitly stated it "completes and replaces the previous one," and the administration failed to demonstrate why the taxpayers' payment of 21,918 euros, which related to the earlier assessment, was not accounted for against the total liability, thus granting the partial discharge for that amount plus proportional penalties, and ordering the state to pay the taxpayers' legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the partial discharge from the payment obligation concerning the principal sum.
Used to grant the discharge from collection penalties proportionally to the discharged principal amount.
Cited as the legal basis for ordering the State to pay legal costs to the petitioners.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. et Mme A B, représentés par Me Noël , demandent au tribunal:
1°) de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques de l'Essonne, pour le recouvrement d'une somme de 66 390 euros correspondant au solde de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus au titre de l' année 2014 et d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités de recouvrement afférentes aux sommes déjà acquittées avant la date limite de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- au titre des cotisations d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux pour l'année 2014 d'un montant de 43 925 euros, ils se sont acquittés du paiement de 8 119 euros spontanément et de 21 918 euros spontanément le 13 mars 2017 ;
- l'administration a omis, dans la saisie administrative à tiers détenteur, de prendre en compte la somme acquittée le 13 mars 2017, ramenant ainsi le montant des impositions au titre de 2014 à 13 888 euros ; le montant total de la somme restant due au titre de 2013, 2014 et 2015 s'élève en conséquence à 44 472 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Winkopp-Toch,
- et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a notifié à M. et Mme B une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France en vue de recouvrer la somme de 66 390 euros correspondant au solde de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux sur les revenus au titre de l'année 2014 et d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 mis à leur charge. Par une réclamation du 28 mai 2021, ils ont formé une opposition à poursuite en faisant valoir que le montant du reliquat d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 était erroné à hauteur de 21 918 euros, somme dont ils se sont acquittés spontanément le 27 mars 2021. Cette réclamation a été rejetée le 26 juin 2021. M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge partielle de l'obligation de payer résultant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2021 émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques de L'Essonne, pour le recouvrement d'une somme de 35 806 euros correspondant au solde des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux portant sur l'année 2014 ainsi que du paiement des pénalités de recouvrement afférentes à la somme déjà acquittée.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme B ont été destinataires du rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu n° 911 au titre de l'année 2014 mis en recouvrement le 31 janvier 2017, dont le montant net à payer, après déduction d'une imposition antérieure de 8 119 euros s'élève à 21 918 euros. Il est constant que cette imposition a été soldée par virement du 27 mars 2021 auprès du centre des finances publiques de Yerres. Il résulte également de l'instruction que les requérants ont été destinataires d'un second rôle supplémentaire d'impôt sur le revenu n° 301 au titre de l'année 2014 mis en recouvrement le 30 juin 2017 dont le montant net à payer, après déduction de l'imposition antérieure de 8 119 euros, s'élève à 25 016 euros. Les requérants soutiennent que le service n'a pas pris en compte le versement de la somme de 21 918 euros. En défense, si l'administration fait valoir que les deux avis d'imposition ont été émis en vue du recouvrement de sommes procédant de deux rectifications distinctes, elle n'apporte aucune précision sur la déduction, par deux fois, de la somme de 8 119 euros déjà acquittée par les contribuables. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur l'avis d'imposition du 30 juin 2017 que ce dernier " complète et remplace le précédent ". Les requérants sont dès lors fondés à demander à être déchargés du paiement de la somme de 21 918 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2021.
Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités de recouvrement :
3. Eu égard aux motifs énoncés au point 3 du présent jugement, M. et Mme B sont fondés à demander la décharge des pénalités de recouvrement mis à leur charge à due proportion de la décharge de l'obligation de payer au principal prononcée par le présent jugement et dont ils se sont acquittés avant la date limite de mise en paiement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme B sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 21 918 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur du 21 avril 2021.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des pénalités de recouvrement à due proportion de la décharge de l'obligation de payer au principal et dont ils se sont acquittés avant la date limite de mise en paiement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2014.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 .
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.