Family Reunification Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought judicial review to annul an implicit rejection of their family reunification request for their daughter and requested an injunction compelling the administrative authority to grant or re-examine the application, arguing the initial silence was unwarranted and insufficiently motivated. However, the court determined that the appeal concerning the annulment and injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority formally granted the family reunification request, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific conclusions, and it consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Appeal Rendered Moot by Subsequent Grant: However, the court determined that the appeal concerning the annulment and injunction was rendered moot because, subsequent to the filing of the request, the administrative authority formally granted the family reunification request, leading the court to rule that there was no longer any need to adjudicate those specific conclusions, and it consequently rejected the remaining claims regarding litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly addressed and rejected the request to order the State to pay costs based on this article in the dispositive section (Article 3 of the decision, referenced in paragraph 3 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2021 et le 13 janvier 2022, M. A D et Mme B C épouse D, représentés par Me Macarez, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de regroupement familial au bénéfice de leur fille, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de faire droit à sa demande ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 et R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et son épouse ont présenté le 18 septembre 2019 une demande de regroupement familial au profit de leur fille mineure. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de regroupement familial, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. . Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise s'est prononcé sur la demande déposée par M. D et son épouse en leur accordant, par une décision du 7 octobre 2022, le regroupement familial au profit de leur fille. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme quelconque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. D et son épouse au bénéfice de leur fille ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B C épouse D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le Président-rapporteur,
signé
R. Féral
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
S. AmazouzLa greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.