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2106614 Généré par l'IA

Claimant challenges recovery of exceptional solidarity aid due to ineligibility for prerequisite social benefits.

Numéro de cause 2106614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund (CAF) recovering €100 in exceptional solidarity aid, asserting she was an eligible single mother during April to July 2020, despite later cohabiting, and challenging the basis for recovery impacting a later period. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant decree, eligibility for the exceptional solidarity aid required the claimant to be a beneficiary of specific listed social benefits (such as RSA or housing assistance) during April or May 2020, and the evidence showed the claimant did not qualify for any of these prerequisite benefits during that critical period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 5423-1 du code du travail, Article 1er; Claimant challenges recovery of exceptional solidarity aid due to ineligibility for prerequisite social benefits: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant decree, eligibility for the exceptional solidarity aid required the claimant to be a beneficiary of specific listed social benefits (such as RSA or housing assistance) during April or May 2020, and the evidence showed the claimant did not qualify for any of these prerequisite benefits during that critical period.

Mots-clés

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bénéficiaire de prestations d'assistance allocation familiale logement social solidarité familiale litige d'assurances sociales suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claim of Mrs. C.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the president to designate the reporting judge.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for dispensing the rapporteur public from presenting conclusions.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited as the basis for closing the investigation at the end of the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros :

Elle soutient que :

- elle était mère isolée avec un enfant durant la période d'avril à juillet 2020 ;

- elle a fait son changement de situation en avril lorsqu'elle s'est installée en couple ;

- elle avait droit à la prime exceptionnelle de solidarité durant la période d'avril à juillet 2020 ;

- elle ne comprend pas pourquoi sa situation d'avril 2020 a une incidence sur sa situation d'août 2020 ;

- sa situation financière l'empêche de rembourser la somme due.

La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales du Morbihan qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF du Morbihan lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 : " " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé (); / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / 5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ; / 6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés ".

4. Il résulte de l'instruction qu'au regard de la situation de Mme C durant la période d'avril et de mai 2020, elle ne pouvait prétendre au RSA ni à l'aide au logement ou au revenu de solidarité. Ainsi, dès lors que l'aide exceptionnelle de solidarité précité est octroyée à la condition pour les allocataires d'être bénéficiaire d'au moins une des prestations citées au point 3, Mme A qui n'en bénéficiait pas ne pouvait pas percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités et des familles.

Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

signé

G. DescombesLa greffière,

signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.