Legislator Jurisprudence & Législation
2106613 Généré par l'IA

Employee Accident Recognition Challenge Dismissed

Numéro de cause 2106613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A government employee sought the annulment of a departmental reform commission's opinion from May 6, 2021, which refused to recognize that her accident on November 23, 2020, sustained while purchasing lunch during her midday break in a supermarket near her workplace due to the lack of an administrative restaurant, was service-related. The court dismissed the request, primarily ruling that the commission's opinion, which only advises the responsible authority, is not a decision that can be challenged in court, thereby upholding the defense's objection of inadmissibility; furthermore, the court indicated that even if the employee were challenging the subsequent administrative refusal, the accident occurring inside a store during a break does not constitute an accident occurring in the course of or on the occasion of duties, nor does it qualify as a commuting accident.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Employee Accident Recognition Challenge Dismissed: The court dismissed the request, primarily ruling that the commission's opinion, which only advises the responsible authority, is not a decision that can be challenged in court, thereby upholding the defense's objection of inadmissibility; furthermore, the court indicated that even if the employee were challenging the subsequent administrative refusal, the accident occurring inside a store during a break does not constitute an accident occurring in the course of or on the occasion of duties, nor does it qualify as a commuting accident.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives résiliation des rapports de service accidents de travail cessation des prestations accident cyberadministration classement de la contravention routière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the claim made by Mme A in the dispositive.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a standard procedural order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claim made by Mme A in the dispositive.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties, which is a standard procedural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 6 mai 2021 par lequel la commission départementale de réforme a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 novembre 2020.

Elle soutient que l'accident aurait dû être reconnu imputable au service dès lors qu'il s'est déroulé durant sa pause méridienne alors qu'elle achetait son repas, en l'absence de restaurant administratif, dans un supermarché à proximité de son lieu de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de l'avis de la commission de réforme sont irrecevables dès lors que cet avis n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ;

- le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc,

- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, assistante socio-éducative principale employée par le département des Bouches-du-Rhône, a été victime d'un accident le 23 novembre 2020 qu'elle a déclaré à son employeur le lendemain. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident émis le 6 mai 2021 par la commission départementale de réforme.

2. Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale :/1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; () ".

3. Lorsqu'elle apprécie la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident de service, la commission de réforme se borne à émettre un avis. Cet avis, dont l'objet est d'éclairer l'autorité investie du pouvoir de décision, ne constitue donc pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. En tout état de cause, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 18 mai 2021 par laquelle le département a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident, celui-ci, intervenu à l'intérieur de locaux d'un magasin au cours de la pause méridienne, ne présente pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions ni ne revêt le caractère d'un accident de trajet.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Forest, première conseillère.

Assistées de Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

F. Gaspard-Truc

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.