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2106612 Généré par l'IA

Minister of Interior Decision on Naturalization Postponement Upheld

Numéro de cause 2106612
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the Minister of the Interior's decision, which upheld a two-year postponement of their naturalization application, asserting insufficient motivation, lack of specific review, and abuse of power. The court determined that the subsequent explicit decision replaced the implicit rejection, and found that the decision was sufficiently motivated, followed a proper examination, and was legally founded because the postponement was based on unfavorable, established facts regarding the applicant's behavior—specifically, a prior, unrefuted criminal accusation—which fell within the Minister's broad discretion regarding the expediency of granting nationality, thus rejecting all claims.

Regeste Legislator

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article 27 du code civil, article 21-15 du code civil, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Minister of Interior Decision on Naturalization Postponement Upheld: The court determined that the subsequent explicit decision replaced the implicit rejection, and found that the decision was sufficiently motivated, followed a proper examination, and was legally founded because the postponement was based on unfavorable, established facts regarding the applicant's behavior—specifically, a prior, unrefuted criminal accusation—which fell within the Minister's broad discretion regarding the expediency of granting nationality, thus rejecting all claims.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur nationalité naturalisation facilitée retard injustifié dans l'asile interdiction de l'expulsion des nationaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion regarding the costs owed by the State, leading to its rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 1er septembre 2022, M. C A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision préfectorale en date du 20 novembre 2020 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du motif qui la fonde.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 décembre 1983, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 20 novembre 2020, le préfet du Val d'Oise a ajourné à deux ans sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur l'a implicitement rejeté, puis a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de l'intéressé par une décision expresse du 31 mai 2021.

Sur l'objet du litige :

2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision en litige :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ". La décision litigieuse comporte les motifs utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette mesure serait insuffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision contestée, que le ministre a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été opéré doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française.

6. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en cause, en qualité d'auteur des faits, dans une procédure pour menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un chargé de mission de service public, portée à la connaissance de la préfecture par une communication en date du 4 décembre 2018 du Parquet près le tribunal de grande instance de Nanterre. Cette procédure ayant été classée sans suite le 19 septembre 2017 au motif de la carence de la victime, les faits doivent être regardés comme établis, en l'absence, de la part du requérant, de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de M. A, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur de fait, d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En dernier lieu et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le détournement de pouvoir et le détournement de procédure allégués ne sont pas établis.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.

Le président-rapporteur,

C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

C. DUMONTEIL

La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. DUMONTEIL