Foreign National Entry Refusal Annulment Dismissed Due to Implicit Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a ministerial decision refusing her entry to French territory, based on alleged signatory incompetence and an error of law regarding the non-existence of an entry ban. The court rejected the request as inadmissible because the individual, who had initially refused repatriation following an entry refusal based on a Schengen alert, was deemed to have legally entered France when she was subsequently placed in police custody, which implicitly abrogated the initial refusal decision before the court application was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 613-1-1 du code de justice administrative, article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Entry Refusal Annulment Dismissed Due to Implicit Abrogation: Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Gasimov, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'entrée sur le territoire français.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le ministre de l'intérieur d'établir l'existence et la portée d'une décision lui interdisant d'être admise sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, la requérante étant entrée sur le territoire français le 23 septembre 2021, ce qui a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de refus d'entrée sur le territoire français, qui a en outre épuisé ses effets ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.
Une pièce indiquant la durée et l'étendue du signalement de Mme B, par les autorités allemandes, dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission, produite par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 21 juin 2023, a été communiquée dans le cadre d'une réouverture partielle de l'instruction en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Alexandre Therre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée () ".
2. Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante bosnienne arrivée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse le 18 septembre 2021 en provenance de Bosnie-Herzégovine, a, le même jour, fait l'objet d'une décision de refus d'entrée sur le territoire français au motif qu'elle était signalée dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission dans l'ensemble de l'espace Schengen. Il n'est pas contesté qu'elle a été placée en garde à vue le 23 septembre 2021, après avoir refusé d'embarquer les 21, 22 et 23 septembre pour des vols prévus afin de la réacheminer vers la Bosnie-Herzégovine. Aussi, elle doit être regardée comme étant entrée en France du fait de ce placement en garde à vue. Au demeurant, il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin le 24 septembre 2021. Son entrée sur le territoire français a implicitement mais nécessairement abrogé le refus d'entrée en litige, avant l'introduction de la présente requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 septembre 2021. Dans ces conditions, la requête tend à l'annulation d'une décision abrogée. Par suite, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023.
Le rapporteur,
A. Therre
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,