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2106607 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Waiver Rejection

Numéro de cause 2106607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund (CAF) that rejected her request for a full waiver of an overpayment of activity benefits totaling €915.26, arguing good faith and financial precarity due to unemployment ending and pregnancy. The court upheld the CAF's decision to reject the total waiver, reasoning that although the claimant's good faith was recognized, she failed to demonstrate that her precarious financial situation, even considering her stated expenses and impending loss of unemployment benefits, prevented her from repaying the debt, noting that she could request a tailored payment schedule.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund (CAF) Overpayment Waiver Rejection: The court upheld the CAF's decision to reject the total waiver, reasoning that although the claimant's good faith was recognized, she failed to demonstrate that her precarious financial situation, even considering her stated expenses and impending loss of unemployment benefits, prevented her from repaying the debt, noting that she could request a tailored payment schedule.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale paiement de la dette renonciation à un revenu bonne foi aide financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

This order rejects the application, concluding the claimant failed to prove sufficient precarity for a total waiver.

Article L. 845-3 du code de la sécurité sociale

This article provides the substantive ground for granting or denying the remission of the benefit overpayment, which was the subject of the dispute.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify closing the investigation during the public hearing.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the designation of the judge to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 octobre 2021, régularisée le 1er décembre 2021, Mme E A C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 915,26 euros pour la période de mars 2017 à mai 2018 ;

2) de lui accorder une remise totale de ses dettes.

Elle soutient que :

- elle est de bonne foi ;

- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; elle ne perçoit plus d'allocation chômage ; elle est enceinte.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2022, la CAF du Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- l'indu est fondé et elle n'a commis aucune erreur d'appréciation ;

- la requérante est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. D de Hureaux a été entendu puis, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C a sollicité et obtenu à compter du mois de mars 2017 le versement de la prime d'activité. Suite à un échange avec les services des impôts en décembre 2018, une incohérence a été soulevée entre les ressources annuelles perçues par la requérante au titre de l'année 2017 et ses ressources trimestrielles déclarées auprès des services de la CAF. En l'absence de réponse suite à son contrôle de situation, le dossier de Mme A C a été suspendu à compter d'avril 2019. En janvier 2021, Mme A C se déclare vivre maritalement avec M. A C et fournit une déclaration de grossesse. Par courrier du 14 mai 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante un indu de prime d'activité d'un montant de 915,26 euros pour la période de mars 2017 à mai 2018. Par un courrier du 21 juin 2021, Mme A C a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par courrier du 13 octobre 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette.

Sur la demande de remise gracieuse de l'indu :

2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.

4. Mme A C, dont la bonne foi a été admise par la CAF de Tarn-et-Garonne et qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les indus mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, fait valoir que sa situation financière est précaire, qu'elle ne va plus percevoir ses allocations chômage dont les droits arrivent à leur fin et qu'étant enceinte elle ne va pas pouvoir reprendre une activité professionnelle rapidement. En outre, la requérante fournit à l'appui de ses prétentions différents éléments permettant d'apprécier ses charges et notamment un échéancier concernant les frais afférents à son contrat d'assurance à hauteur de 85,55 euros par mois, un échéancier concernant le remboursement d'un prêt souscrit pour un logement à titre de résidence principale au nom de son mari, ainsi que l'échéancier de ses factures d'électricité à hauteur de 123 euros par mois. Ainsi, la requérante soutient que l'indu laissé à sa charge dépasse sa capacité contributive. Toutefois, même si Mme A C avance qu'elle se trouve dans une situation précaire, le quotient familial retenu dans le cadre de sa situation familiale est de 590 euros. Par suite, la requérante ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne puisse rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge alors qu'il lui est loisible de solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A C tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de ses dettes doivent être rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A C, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux La greffière,

Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef