Legislator Jurisprudence & Législation
2106605 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Execute Rehousing Order

Numéro de cause 2106605
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused, despite being recognized as a priority case by a mediation commission in 2010, a situation confirmed by a subsequent judicial injunction in 2011. The court granted provisional legal aid and upheld the State's liability based on its culpable failure to execute the rehousing decision within the statutory deadlines, acknowledging that this failure caused ongoing, significant distress in the applicant's living conditions, which included overcrowded, unsanitary housing impacting the applicant and her minor children. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €20,000 in damages, covering the period from the date of a previous judgment in 2013 until her eventual rehousing in September 2023, while the claims made on behalf of the minor children were rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Execute Rehousing Order: The court granted provisional legal aid and upheld the State's liability based on its culpable failure to execute the rehousing decision within the statutory deadlines, acknowledging that this failure caused ongoing, significant distress in the applicant's living conditions, which included overcrowded, unsanitary housing impacting the applicant and her minor children. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €20,000 in damages, covering the period from the date of a previous judgment in 2013 until her eventual rehousing in September 2023, while the claims made on behalf of the minor children were rejected.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement commandement de payer assistance judiciaire provisoire versement de dommages-intérêts aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

The court granted provisional legal aid based on this explicit order.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 20 000 (vingt-mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

The court ordered the State to pay damages of 20,000 euros based on this article.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

The court dismissed the remainder of the claims based on this order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning leading up to the dispositive.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the substantive basis for the claim regarding the State's liability for failure to rehouse, which was central to the damages awarded in Article 2.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article established the applicant's priority status and the State's obligation to rehouse, forming the factual basis for the liability in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021, Mme B, agissant en son nom personnel et au nom de ses deux enfants mineurs, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, demande formulée à l'audience ;

2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simonnot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Simonnot ;

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B, qui demande l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et informe le tribunal qu'elle a été relogée au plus tard le 1er septembre 2023.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1.Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la responsabilité :

2.Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

3.D'une part, Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 20 août 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement, logée en hôtel. En outre, par un jugement du 14 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2011. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées au nom de ses enfants mineurs doivent être rejetées.

4.D'autre part, par un jugement du 12 juillet 2013, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B de l'expiration du délai de six mois suivant la décision de la commission au 12 juillet 2013 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 juillet 2013 et jusqu'à la date du 31 août 2023, date à laquelle au plus tard elle a été relogée, ainsi qu'en atteste la production d'une copie d'un avis d'échéance pour le loyer de septembre 2023 d'un appartement situé à Paris dans le 15ème arrondissement.

Sur l'indemnisation :

5.Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B continuant d'occuper avec ses deux enfants mineurs un logement sur-occupé d'une superficie de 25 m², au cinquième étage d'un immeuble sans ascenseur, tandis que la requérante établit, en produisant notamment deux certificats médicaux de janvier et avril 2019 et une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 octobre 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleuse handicapée, éprouver des difficultés à monter ces étages. En outre, ce logement est affecté d'une importante humidité qui a des répercussions sur l'état de santé de ses enfants, âgés de six et douze ans, et présente une grande insalubrité. Eu égard aux contraintes liées à un tel hébergement, Mme B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Quand bien même la fille de Mme B est née le 21 janvier 2015, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée très importante de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 20 000 (vingt-mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

J.-F. SIMONNOTLa greffière,

A. GUILLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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